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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Secteur privé. Législation. Projet de loi sur l’emploi. La commission prend note du code de bonnes pratiques sur la discrimination dans l’emploi, qui s’applique aux secteurs public et privé et prévoit que «chaque employeur devrait prendre des mesures en vue d’éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi et doit promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail». Elle constate aussi, en examinant le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la Politique nationale de genre (révisée) 2019-2030 donne la définition suivante de la «discrimination»: «toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour effet ou pour objet d’altérer ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, par toute personne, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, civil ou autres». Après consultation du rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention, elle note que, selon le bureau du procureur général, le projet de loi sur l’emploi était dans la phase d’examen final en septembre 2022. Elle constate également que, d’après les informations communiquées au Bureau de l’OIT à Pretoria, le projet de loi n’a pas encore été adopté. La commission salue néanmoins l’inclusion, dans le projet de loi sur l’emploi tel qu’il a été approuvé par le procureur général en novembre 2022, de dispositions: 1) qui protègent non seulement les salariés en général mais aussi, explicitement, les travailleurs à temps partiel, occasionnels et migrants contre la discrimination à tous les stades de l’emploi, y compris le recrutement; 2) qui interdisent la discrimination fondée sur «un ou plusieurs motifs, notamment la couleur, le genre, la race, la religion, la situation matrimoniale ou les responsabilités familiales, l’origine ethnique ou sociale, la grossesse (en cours ou prévue), l’orientation sexuelle, le sexe, l’ascendance tribale ou clanique, l’affiliation ou l’opinion politique, la culture, la langue, l’affiliation à un syndicat, à une association de personnel ou à une organisation, l’origine ou le statut social, l’état de santé, le statut VIH/sida réel ou supposé, l’âge ou le handicap, la conscience et la croyance» (article 16 (1)); et 3) qui définissent et interdisent «la violence et le harcèlement dans le monde du travail», y compris la «violence fondée sur le genre», dont la définition englobe le harcèlement sexuel (articles 2 et 17 (1)). Cependant, la commission observe que le projet de loi sur l’emploi: 1) ne contient pas de définition de la «discrimination directe et indirecte» ni de référence explicite à l’«ascendance nationale» comme motif de discrimination interdit (alors que l’«origine nationale» était mentionnée dans la loi de 1980 sur l’emploi); 2) ne mentionne plus le motif de l’«orientation sexuelle»; et 3) ne s’applique pas aux forces de la police royale en Eswatini, aux forces de défense «umbutfo» de l’Eswatini ni aux services pénitentiaires de Sa Majesté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures sans délai pour que le projet de loi sur l’emploi soit adopté. Elle espère que cette occasion sera saisie pour: i) inclure une définition de discrimination directe et indirecte conforme à l’article 1 de la convention; et ii) ajouter l’«ascendance nationale» à la liste des motifs de discrimination interdits. Elle demande également au gouvernement: i) de fournir des informations sur l’évolution législative en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur l’emploi et de lui adresser une copie du texte une fois celui-ci adopté; et ii) d’indiquer comment il est fait en sorte que les salariés exclus du champ d’application de ce projet de loi soient protégés contre la discrimination, en droit et en pratique. Enfin, la commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations au sujet des mesures prises par les employeurs en vue d’éliminer la discrimination dans toute politique ou toute pratique relative à l’emploi et de promouvoir l’égalité des chances sur le lieu de travail, conformément au code de bonnes pratiques susmentionné; et ii) d’indiquer si de telles mesures ont été initiées ou discutées avec l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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