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Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents), 18 (maladies professionnelles), 19 (égalité de traitement) et 102 (norme minimum).
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Partie V (Prestations de vieillesse). Article 26, paragraphe 2 de la convention n°102. Âge de la retraite. Capacité de travail des personnes âgées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la réforme du système de pension qui visait à améliorer sa viabilité financière. La commission note que l’âge légal donnant droit à une pension de vieillesse a été progressivement relevé jusqu’à 66 ans et 4 mois en 2023. La commission prend note des observations de la CGTP-IN, selon lesquelles l’espérance de vie en bonne santé à 65 ans était seulement de 7,7 ans au Portugal en 2020, et que le niveau d’employabilité des travailleurs de plus de 65 ans en 2022 représentait seulement 9,3 pour cent. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2023 sur l’application du Code européen de sécurité sociale et de son Protocole, lequel indique que le nombre de personnes âgées de 65 ans par rapport au nombre de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) représentait 33,6 pour cent en 2018, contre 20,3 pour cent en 1990. La commission rappelle que l’article 26, paragraphe 2 de la convention permet le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) répondre aux observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) à ce propos; et ii) fournir des informations statistiques sur la capacité de travail des personnes âgées, notamment sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie à 65 ans et l’employabilité des personnes âgées de 65 ans et plus.
Article 36 de la convention n°102. Paiement de la réparation sous forme de capital versé en une seule fois. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement que, en cas d’incapacité de travail supérieure à 30 pour cent et inférieure à 75 pour cent, la conversion d’un paiement périodique en un capital versé en une seule fois n’est autorisée que de manière partielle et à la demande du bénéficiaire, conformément à l’article 75 de la loi n° 98/2009. En outre, la commission note que, dans une telle situation, la conversion partielle est soumise à deux restrictions: i) la pension annuelle restante ne doit pas être inférieure à six fois le montant de la rémunération mensuelle minimum garantie en vigueur; et ii) le capital versé en une seule fois ne doit pas excéder le montant qui devrait résulter d’une pension calculée sur la base d’une incapacité de 30 pour cent. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles restrictions sont suffisantes pour s’assurer que le montant versé en une seule fois est utilisé de façon adéquate de manière à garantir la préservation du revenu de subsistance pour le bénéficiaire d’une pension pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Partie XI de la convention no 102. (Calcul des paiements périodiques). Article 65, paragraphe 10). 1. Révision des taux des pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant l’ajustement des pensions d’invalidité payables soit par des compagnies d’assurance privées en cas d’accident du travail soit par l’Institut de la sécurité sociale en cas de maladie professionnelle.
2. Révision des taux des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement sur l’évolution de l’indice du coût de la vie et des salaires moyens, ainsi que sur le montant des prestations types de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’invalidité depuis 2010. La commission constate que les pensions minimums durant cette période ont augmenté selon le même taux que l’indice des prix à la consommation (IPC) mais que l’indice de soutien social (IAS), qui détermine le niveau des autres pensions, a augmenté à un taux sensiblement inférieur. En outre, la commission note qu’en 2021, les pensions n’ont pas fait l’objet de la mise à jour régulière et que le gouvernement a approuvé en 2022 un relèvement exceptionnel des pensions inférieures. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CGTP-IN, indiquant qu’en 2023, le gouvernement a fixé, de manière discrétionnaire, les pourcentages de revalorisation des pensions à un niveau beaucoup plus bas que la formule prévue par la loi, et que la loi n° 53-B/2006 ne garantit pas le maintien du pouvoir d’achat réel. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que la pratique qui consiste à revaloriser principalement les faibles pensions sans se baser sur les variations sensibles du coût de la vie ne garantit pas le pouvoir d’achat des pensions versées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) répondre aux observations de la CGTP-IN à ce propos; ii) fournir des informations statistiques actualisées sur les variations de l’indice des gains, le coût de la vie et le montant des prestations de vieillesse, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’invalidité et de survivants depuis 2020, conformément au titre VI du formulaire de rapport relatif à la convention; et iii) indiquer comment de telles variations garantissent le maintien du pouvoir d’achat du bénéficiaire type, conformément aux dispositions de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes). Article 69. Suspension des prestationsd’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les articles 14, 15, 16 et 17 de la loi n° 98/2009 prévoient les situations dans lesquelles la suspension des prestations est autorisée ou dans lesquelles aucune prestation d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’est due. En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que ces exclusions ont des limites très strictes, ce qui réduit l’étendue de leur application.
Article 71. Financement du système de sécurité sociale. La commission prend dûment note des informations et des données fournies par le gouvernement indiquant que les cotisations totales à la charge des salariés atteignent 18,8 pour cent du total des ressources en 2021, dans les limites autorisées par l’article 71 de la convention.
Sécurité sociale et réduction de la pauvreté. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la réduction de la pauvreté, en dépit du revirement temporaire survenu en 2020 à la suite de la pandémie de la COVID-19. En outre, la commission note, d’après le 38ème rapport au titre du Code européen de sécurité sociale, que 16,4 pour cent des personnes présentaient un risque de pauvreté en 2021, 2 pour cent de moins qu’en 2020, et que les transferts sociaux liés à la maladie et au handicap, à la famille, au chômage et à l’inclusion sociale (à l’exclusion des pensions) ont contribué à réduire de 5,1 pour cent le risque de pauvreté.
Article 1 des conventions nos 17 et 18 et article 71, paragraphe 3, de la convention n°102.Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les retards de paiement des prestations étaient dus au fait qu’il n’existait qu’un seul organisme responsable à ce propos, et que l’Autorité de surveillance des Caisses de l’assurance et des pensions avait pris des mesures spécifiques qui avaient permis le retour à la normale en 2022. La commission prend note de l’observation de la CGTP-IN au sujet des retards persistants enregistrés en matière de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en particulier à cause du manque de personnel médical, avec pour effet de priver de revenu les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (et leurs familles, en cas de décès) pendant de longues périodes. Selon la CGTP-IN, les salaires sont sous-évalués dans la déclaration aux fins de l’assurance, ce qui explique le montant réduit des prestations en espèces versées à cet égard. La commission voudrait rappeler à nouveau que l’article 1 des conventions nos 17 et 18 et l’article 71, paragraphe 3, de la convention n° 102 établissent la responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations attribuées en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et prévoient que l’État doit prendre à cet effet toutes les mesures requises, et notamment les mesures appropriées de coercition et de contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de: i) répondre aux observations de la CGTP-IN à ce propos; et ii) fournir des informations statistiques concernant le nombre de réclamations et le temps moyen passé entre la communication d’un accident du travail/ d’une maladie professionnelle, sa reconnaissance, et le début du versement des prestations concernées en espèces.
Application des conventions nos 12, 17 et 18 dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, depuis 2014, l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) a adopté des mesures de prévention des accidents du travail, telles que notamment des activités de formation, de sensibilisation et d’information dans certains secteurs, en particulier dans l’agriculture et la pêche, en vue de réduire le nombre d’accidents du travail et les facteurs de risque liés aux maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission prend note des informations statistiques qui montrent une baisse du nombre d’accidents du travail relevés entre 2014 et 2021, particulièrement dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. La commission prend note aussi des informations fournies concernant la collecte de données statistiques sur la fréquence et la prévalence des maladies professionnelles, indiquant que des exercices pilotes sont actuellement réalisés, conformément au Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en vue d’établir une méthodologie d’harmonisation conceptuelle et d’uniformiser les classifications des maladies professionnelles. La commission note que, selon la CGTP-IN, bien que la législation sur la réparation des accidents du travail s’applique à tous les travailleurs et que l’assurance relative aux accidents du travail soit obligatoire, aucune des deux n’est pleinement appliquée dans les secteurs qui se caractérisent par l’existence de différentes formes de sous-traitance et de travail temporaire, comme dans l’agriculture, ce qui entraîne, notamment, une communication incomplète des cas à ce propos. La CGTP-IN indique aussi que les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont souvent licenciés sans possibilité de réintégration ou de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CGTP-IN à ce propos, et de communiquer des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les infractions relevées par l’inspection du travail dans ce contexte ainsi que le nombre et la nature des sanctions infligées; ii) les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la communication des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier dans l’agriculture; et iii) les résultats obtenus par les exercices pilotes au sujet de la fréquence et de la prévalence des maladies professionnelles.
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