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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Namibia (RATIFICATION: 2000)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Namibia (RATIFICATION: 2017)

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Observation
  1. 2012

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La commission salue le fait que la Namibie a ratifié le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant qu’il n’a pas envoyé le premier rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du protocole, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme 20152019, qui comportait des mesures concernant expressément la traite des personnes, n’a pas fait l’objet d’un examen formel et qu’il n’a pas été reconduit une fois parvenu à échéance. La commission note qu’une Politique nationale sur la migration de main-d’œuvre, élaborée en collaboration avec l’OIT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a été lancée en juin 2020 dans le but de garantir la création et l’instauration d’un système de migration de la main-d’œuvre solide tout en luttant contre la migration irrégulière et la traite des personnes. À cette fin, le plan de mise en œuvre de la Politique sur la migration de main-d’œuvre 2020-21/202425 prévoit l’amélioration du système de gestion de la migration transfrontalière et l’extension d’une protection fondée sur les droits aux victimes de traite. La commission note qu’un projet de plan d’action national contre la traite des personnes 2022-2026 a été élaboré, en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’OIM, et validé en novembre 2021; en revanche, ce projet n’a pas encore été officiellement approuvé. La commission note également que, dans son rapport de 2019 établi dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (rapport national pour Beijing +25), le gouvernement indique qu’un Comité interministériel de haut niveau, présidé par la Vice-Première ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération, a été établi pour coordonner les questions relatives à la traite des personnes dans le pays. Rappelant l’importance d’adopter une approche coordonnée et systématique pour combattre la traite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption d’un plan d’action national contre la traite des personnes et sur les activités menées par le Comité interministériel au sujet de la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la traite des personnes à travers les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale sur la migration de main-d’œuvre et son plan de mise en œuvre.
2. Identification et protection des victimes. La commission salue l’adoption d’un mécanisme national d’orientation et de procédures opérationnelles normalisées concernant l’identification, la protection, l’orientation et le retour sûr des victimes de traite, instaurés en mars 2019. Elle note que le fonctionnement de ce mécanisme et de ces procédures est assuré par un coordonnateur national, à savoir le ministère de l’Égalité des genres, de l’Éradication de la pauvreté et de la Protection de l’enfance, par l’intermédiaire du Comité interministériel et de l’Organe national de coordination (qui regroupe des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux). Les dispositions régissant ce mécanisme et ces procédures prévoient de les soumettre régulièrement à analyse et contiennent des propositions de recommandations concrètes à appliquer pour en améliorer le fonctionnement. La commission note qu’un manuel de poche sur la traite des personnes a été élaboré à l’intention des policiers et des agents de l’immigration, avec le concours de l’OIM et de l’UNICEF, en vue de mieux identifier et protéger les victimes de traite. Le gouvernement ajoute que les activités générales de protection des victimes de traite ont suivi leur cours et que des hébergements, des services psychosociaux et des soins médicaux, ainsi que d’autres prestations concernant des besoins fondamentaux, ont été fournis, en collaboration avec des ONG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle identifiées, en indiquant combien d’entre elles ont bénéficié des mesures de protection et d’assistance prévues par le mécanisme national d’orientation et les procédures opérationnelles normalisées concernant l’identification, la protection, l’orientation et le retour sûr des victimes de traite, ainsi que par le chapitre 3 de la loi no 1 de 2018 sur la lutte contre la traite des personnes. Prière également de préciser toute difficulté rencontrée et les recommandations mises en œuvre en conséquence.
3. Poursuites et application des sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’entre avril 2021 et mars 2022, 18 cas de traite concernant 25 victimes ont fait l’objet d’une enquête, que quatre personnes ont été poursuivies pour traite ces dernières années et que 32 personnes font actuellement l’objet de poursuites pour traite (22 pour traite à des fins d’exploitation au travail et dix pour traite à des fins d’exploitation sexuelle). La commission constate néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de condamnations prononcées ni sur les sanctions infligées aux auteurs. À ce sujet, elle rappelle que, lorsqu’elle la sanction pour traite de personnes consiste en une amende, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 1 de 2018 sur la lutte contre la traite des personnes qui établit des peines d’emprisonnement ou une amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est dit particulièrement préoccupé par le petit nombre de cas de traite signalés et les faibles taux de poursuites engagées en cas de traite (CEDAW/C/NAM/CO/6, 12 juillet 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les policiers et les procureurs soient mieux à même de traiter les affaires de traite, d’enquêter efficacement sur de tels cas et de poursuivre les auteurs de ces actes. Rappelant la gravité de l’infraction de traite des personnes et l’importance de sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en cas de traite, ainsi que d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Peines de travail d’intérêt général. La commission note que le gouvernement indique que le Service correctionnel de Namibie (NCS) est chargé de veiller à ce que les personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, comme le prévoit l’article 297 (1) (a) de la loi no 51 de 1977 sur la procédure pénale, remplissent les conditions prescrites. Le gouvernement précise que les organismes gouvernementaux, les postes de police, différents tribunaux, les établissements d’enseignement primaire et secondaire, les hôpitaux, les églises et les résidences pour personnes âgées sont habilités à accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général. Parmi les types de travail à effectuer dans ce contexte figurent: le ménage et l’entretien des bâtiments publics; des services particuliers dans les résidences pour personnes âgées, les orphelinats et les hôpitaux; et des services spécialisés pour la communauté, notamment enseignants, médecins, travailleurs sociaux et psychologues. La commission relève que, d’après la brochure du NCS sur les peines de travail d’intérêt général que le gouvernement a transmise: 1) une personne condamnée à une peine de travail d’intérêt général est tenue d’exécuter un certain nombre d’heures de travail non rémunérées pour la communauté; et 2) le travail d’intérêt général peut également être exécuté auprès d’organisations, agences et entités parapubliques, non gouvernementales, à condition que la personne condamnée à ce travail exécute un travail public non rémunéré au profit de la population auprès de cette organisation ou de cette agence et que le tribunal ait déterminé la nature du travail à effectuer. La commission relève également qu’en février 2022, le NCS a indiqué que 34 des 43 tribunaux prononçaient des peines de travail d’intérêt général, soit une augmentation de 79 pour cent, conformément au plan stratégique du NCS, et que ces peines seraient instaurées dans d’autres districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées à des peines de travail d’intérêt général, sur les types de travail imposés à ces personnes et sur la liste des entités autorisées à bénéficier de tels travaux. Prière également d’indiquer les mesures prises pour continuer à veiller à ce que ces entités soient à but non lucratif et à ce que les travaux effectués le soient réellement dans l’intérêt général.
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