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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), reçues le 13 juillet 2023, qui indiquent qu’il est nécessaire de modifier la loi sur la fonction publique et la loi sur la carrière administrative municipale de façon à interdire expressément le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail à l’encontre des travailleuses et des travailleurs dans les secteurs public et municipal, d’établir les sanctions correspondantes, et de dispenser une formation à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de sa réforme en 2018, l’article 113 du Code du travail protège les travailleuses contre le licenciement, depuis le début de la grossesse jusqu’à la fin des six mois qui suivent le congé postnatal, même s’il y a eu un motif valable de licenciement avant ou pendant la période de protection. La commission note avec satisfaction qu’en 2023 l’article 113-A a été ajouté au Code du travail, qui garantit la réintégration immédiate d’une femme qui a été licenciée quand elle était enceinte ou pendant la période postnatale. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2018 et 2021, 1 771 inspections ont été effectuées pour contrôler le respect des droits au travail des femmes, dont 23 en raison d’une discrimination à l’encontre de femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de continuer à adresser des informations sur le nombre de plaintes déposées pendant la période couverte par le rapport qui font état d’une discrimination fondée sur la grossesse et la maternité, y compris les plaintes déposées au titre des articles 113 et 113-A du Code du travail, et d’indiquer les secteurs concernés – notamment les maquilas –, les infractions constatées, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) l’article 55 du Règlement de 2012 sur la gestion de la prévention des risques sur les lieux de travail prévoit des activités éducatives, qui visent à promouvoir un environnement de travail sain, et à sensibiliser aux causes et aux effets du harcèlement sexuel, ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’enquête et de détection précoce des problèmes liés aux risques psychosociaux – entre 2018 et 2021, 40 073 travailleurs ont été formés dans le cadre de ces activités; 2) l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a élaboré des lignes directrices institutionnelles qui comprennent la création, dans chaque institution de l’État, d’une unité institutionnelle des questions de genre et d’une commission des questions de genre chargées, entre autres, d’élaborer des protocoles de lutte contre la violence au travail, le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; 3) la loi générale de 2014 sur la prévention des risques sur le lieu de travail définit 49 infractions prévues en cas de non-respect de ses dispositions, et 133 dossiers administratifs pour infraction ont été constitués; et 4) une condamnation a été prononcée pour harcèlement sexuel en application de l’article 165 du Code pénal. La commission note aussi que le décret 900/2018 a modifié l’article 29 du Code du travail qui précise que, entre autres obligations, l’employeur doit s’abstenir de commettre des actes de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations. La commission note enfin que la CSTS indique, dans ses observations, que le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail devraient être expressément interdits dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) définir et interdire dans la législation le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile); et ii) prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de harcèlement sexuel, ainsi que des réparations adéquates. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures de prévention et de sensibilisation prises et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel reçues, les sanctions imposées et les réparations accordées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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