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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, y compris dans l’économie informelle. La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport à propos de l’adoption du Plan national pour l’égalité des genres pour 2021-2025 (PNIG), décision no 1/2022 du 5 janvier 2022, dont le principal objectif est de parvenir à l’autonomie des femmes dans trois domaines, dont l’autonomie économique et l’autonomie dans la prise de décisions. Elle note que le PNIG reconnaît que les femmes: 1) ont toujours une charge de travail non rémunéré plus conséquente; 2) sont plus pauvres; 3) travaillent principalement dans l’économie informelle; et 4) par conséquent, ne sont pas couvertes par la protection sociale et n’ont pas accès au financement. En ce qui concerne la concentration de femmes dans l’économie informelle, caractérisée par de faibles salaires et l’absence de protection sociale, la commission observe que d’après l’Institut national de statistique (INE), à l’exception de l’agriculture, en 2022, davantage de femmes que d’hommes occupaient encore un emploi informel (45,9 pour cent par rapport à 43,2 pour cent, respectivement). Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le déploiement de la stratégie nationale pour 2017-2020 visant à encourager la transition de l’emploi informel à l’emploi formel, la commission note néanmoins qu’en 2021, dans le cadre du projet «Jov@Emprego», mis en œuvre en collaboration avec l’OIT, le projet pilote «Sucupira50» a démarré en vue de renforcer les capacités de 50 femmes cheffes d’entreprise et de soutenir la croissance et la formalisation de leurs activités. Tout en saluant cette initiative, la commission note que le deuxième Plan stratégique de développement durable pour 2022-2026 (PEDS II) souligne les difficultés que les femmes rencontrent pour accéder au marché du travail formel, gênant ainsi considérablement leur autonomisation économique. Selon l’INE, le taux d’emploi des femmes a diminué, passant de 45,5 pour cent en 2017 à 43,3 pour cent en 2022 (par rapport à 58,7 pour cent pour les hommes) et reste très faible dans les zones rurales (29,2 pour cent en 2022). La commission observe la persistance de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, et constate que les femmes sont toujours surreprésentées dans certains secteurs comme le commerce (22,3 pour cent), l’hôtellerie (13,1 pour cent), le travail domestique (12,9 pour cent) et l’enseignement (10,4 pour cent). En 2022, les femmes étaient toujours fortement représentées dans les emplois non qualifiés (33,8 pour cent) et les services à la personne (31 pour cent) alors que la proportion de femmes à occuper des postes de décision n’était que de 3,1 pour cent (INE, Inquérito Multiobjetivo Contínuo, 2022). La commission note aussi que d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, dans le secteur privé, les femmes se concentrent principalement dans les emplois les moins bien rémunérés (78 pour cent des femmes se situent dans les quatre niveaux de rémunération les plus bas contre 64,5 pour cent des hommes; à l’inverse, seulement 3,1 pour cent des femmes se situent dans les quatre niveaux de rémunération les plus élevés contre 4,4 pour cent des hommes). Dans le secteur public, la proportion de femmes dans les niveaux de rémunération les plus élevés est plus importante bien que toujours inférieure à celle des hommes (18,8 pour cent de femmes dans les quatre niveaux de rémunération les plus élevés contre 25,7 pour cent des hommes). Tout en saluant les efforts du gouvernement pour communiquer des informations sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents niveaux de rémunération, la commission observe que les données transmises ne font pas apparaître la rémunération moyenne des femmes et des hommes ni l’ampleur totale des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ce qui l’empêche d’évaluer pleinement l’ampleur et la nature des disparités salariales entre femmes et hommes dans la pratique. Elle note que d’après le rapport mondial annuel du Forum économique mondial (Global Gender Gap Report 2022), en 2022, les revenus des femmes seraient toujours 29,2 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Compte tenu des fortes disparités salariales entre femmes et hommes, et de l’absence persistante de législation reflétant pleinement le principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures volontaristes afin d’identifier et de supprimer les causes sous-jacentes des disparités salariales entre femmes et hommes, comme la ségrégation professionnelle et les stéréotypes de genre, tant dans l’économie formelle qu’informelle, et d’encourager l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, surtout dans les zones rurales. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en place à cette fin, y compris en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) toute activité ou tout programme mis en œuvre visant à favoriser la transition de l’emploi informel à l’emploi formel et qui aura une importance particulière pour les femmes; et iii) les revenus des femmes et des hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, si possible ventilés par secteur d’activité économique.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Tout en rappelant l’absence de dispositions législatives qui reflètent entièrement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont eu lieu sur l’égalité des genres et l’égalité de rémunération, notamment avec la collaboration de l’OIT dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» (T4DW). Le gouvernement ajoute qu’en juin 2022, un atelier tripartite a eu lieu, en collaboration avec le BIT, en vue d’élaborer une feuille de route sur l’égalité de rémunération. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission observe toutefois qu’aucun détail n’a été communiqué sur la mise en œuvre de la feuille de route. Du reste, elle note que, dans son dernier rapport national, publié en 2020, la Commission nationale des droits de l’homme et de la citoyenneté (CNDHC) a spécifiquement recommandé l’intégration dans le Code du travail du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission constate également qu’en mars 2023, le Conseil de concertation sociale (CCS) a réaffirmé qu’il était nécessaire de mener un troisième processus de révision du Code du travail, et note que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été invoqué lors d’un débat parlementaire sur la révision du Code du travail relative à la parentalité, en tant que moyen pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 62 de la Constitution et l’article 16 du Code du travail ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe consacré par la convention. Elle rappelle que ce principe est crucial pour combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail dans la mesure où il permet un large champ de comparaison; il comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 675). La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour faire en sorte que la législation donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) tout progrès accompli en ce sens et les dispositions adoptées; ii) toute mesure volontariste prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les agents chargés de l’application des lois, au sens et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et iii) l’application dans la pratique de l’article 15 (1) (b) du Code du travail qui prévoit que «l’égalité au travail» comprend le droit de recevoir une rémunération spéciale qui n’est pas attribuée à tous les travailleurs mais qui dépend, entre autres, du sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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