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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Solomon Islands (RATIFICATION: 1985)

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Articles 3, 7, 12 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents qui faisaient référence aux observations conjointes des organisations d’employeurs et de travailleurs selon lesquelles il était nécessaire de renforcer les capacités du Département du travail, le gouvernement indique qu’il envisagera en temps voulu des mesures pour mettre en place des activités de renforcement des capacités dans le domaine de l’inspection du travail. La commission renvoie à la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de la 110e session de la Conférence internationale du Travail (2022) sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par les Îles Salomon. Dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence a instamment prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de renforcer la capacité des autorités de police et de l’inspection du travail à combattre les pires formes de travail des enfants et de promouvoir leur coopération efficace. Par conséquent, compte tenu des précédentes observations conjointes formulées par les partenaires sociaux et les conclusions de 2022 de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission d’experts prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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