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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kuwait (RATIFICATION: 1964)

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Observation
  1. 2006
  2. 1999

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités de l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention à l’égard de l’emploi des travailleurs étrangers. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’existence d’une commission inter-organismes, comportant l’Autorité publique de la main-d’œuvre, le ministère de l’Intérieur, la municipalité de Koweït et l’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition. Selon le gouvernement, cette commission a mené 154 inspections dans des entreprises agréées ou non, ayant permis de relever l’existence de 2 029 cas de travailleurs employés sans permis de travail. Le gouvernement indique aussi que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a aidé les travailleurs concernés ont reçu l’aide de pour à trouver un emploi régulier auprès d’employeurs inscrits auprès de celle-ci. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers ne disposant pas de permis de travail, identifiés par les inspecteurs du travail, et sur le nombre de ces travailleurs qui ont reçu une aide pour trouver un emploi régulier. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle des permis de travail des travailleurs étrangers, en indiquant notamment la proportion du temps et des moyens qui ont été nécessaires aux inspecteurs du travail pour vérifier le statut juridique des travailleurs étrangers, par rapport à la totalité du temps et des moyens dont ils disposent.
Article 4. Surveillance et contrôle de la part d’une autorité centrale. La commission note, d’après l’indication que le gouvernement, a fournie en réponse à ses commentaires précédents, que les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail exercent leurs activités sous la surveillance de l’Autorité publique de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que le Centre national de la sécurité et de la santé au travail a été créé pour compléter l’action de l’Administration de l’inspection du travail. Il indique aussi qu’il existe 176 inspecteurs du travail et 187 inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail répartis à travers le pays, proportionnellement, dans la mesure du possible, au nombre d’entreprises enregistrées dans chaque gouvernorat. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des travaux sont en cours en vue de la publication en ligne des décisions judiciaires. Il indique aussi qu’il existe une coopération entre le Centre national de la sécurité et de la santé au travail, qui relève de l’Autorité publique de la main-d’œuvre, le ministre de l’Intérieur et les autorités chargées de l’inscription des travailleurs et de la délivrance des permis aux entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues, et sur les mesures prises pour renforcer la coopération effective entreles services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les décisions judiciaires concernant des affaires déférées devant la justice par les inspecteurs du travail sont communiquées à l’Inspection, en indiquant notamment le nombre et la nature de ces décisions.
Article 7. Formation du personnel de l’inspection. Le gouvernement indique que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a établi un programme intégré de formation à l’usage des inspecteurs du travail. Il ajoute que les inspecteurs du travail sont nommés après avoir suivi une formation théorique et pratique pendant un an et demi auprès de l’Autorité publique de l’enseignement et de la formation appliqués, en coordination avec l’Autorité publique de la main-d’œuvre. Une fois cette formation achevée, les inspecteurs du travail obtiennent un certificat d’inspection du travail agréé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions et, plus particulièrement, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui ont reçu une formation, la durée d’une telle formation, les sujets couverts, en indiquant s’il s’agissait d’une formation assurée lors de l’entrée en service ou d’une formation continue.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit pour les inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 134 de la Loi de 2010 sur le travail, les fonctionnaires désignés pour contrôler l’application de la loi ont accès aux établissements pendant les heures de travail officielles. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 134 de la Loi sur le travail en vue de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et d’en transmettre copie, une fois qu’elles auront été adoptées.
Articles 20 et 21. Rapport sur l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué au Bureau et que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations requises par l’article 21 c) à g).La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’établir, publier et transmettre au Bureau un rapport sur l’inspection du travail comportant toutes les informations requises par l’article 21 a) à g) de la convention.
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