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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cambodia (RATIFICATION: 1999)

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Articles 1 a) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que la définition du terme «salaire» donnée à l’article 103 de la loi de 1997 sur le travail exclut les soins de santé, les prestations familiales prévues par la loi, les frais de déplacement et les avantages accordés exclusivement pour aider le travailleur à exercer son emploi, et que cette définition est par conséquent plus étroite que celle de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur le travail afin d’aligner la définition du «salaire» sur l’article 1 (a) de la convention aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 1 (b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit l’égalité de rémunération des travailleurs «à égalité de conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement […] indépendamment de leur [...] sexe [...]», ce qui constitue une formulation plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison qui recouvre la rémunération d’un travail « égal », d’un «même» travail et d’un travail «similaire», mais qui va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale dans l’ensemble. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les hommes et les femmes peut: 1) être accompli dans des conditions de travail différentes; 2) exiger des compétences professionnelles différentes; 3) exiger des niveaux d’effort différents; et 4) comporter des responsabilités différentes. Lorsque l’on détermine la valeur de différents emplois, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur pris en considération. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte ensemble. Si des facteurs tels que les «conditions» et les «compétences professionnelles» mentionnées à l’article 106 de la loi sur le travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois aux fins de l’égalité de rémunération, ils ne doivent pas nécessairement être «égaux» et peuvent ne pas être suffisants pour évaluer la valeur globale des emplois. En outre, la commission observe que le critère de «rendement» se rapporte davantage à l’évaluation des performances du travailleur individuel, ce qui est différent de l’évaluation objective de l’emploi. À cet égard, la commission souligne l’importance d’évaluer la «valeur» – c’est-à-dire la valeur d’un emploi en vue de déterminer la rémunération – par une évaluation objective des emplois, qui sert à établir le classement des emplois et les barèmes de salaires correspondants sans distorsion sexiste. La convention ne prévoit pas de méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques aux fins d’une évaluation objective des emplois, qui permettent de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences entre les taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation. Notant qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment reflété dans la loi sur le travail; et ii) veiller à ce que la détermination du travail de valeur égale se fonde sur une évaluation objective des emplois, en utilisant des critères objectifs tels que les qualifications et les compétences, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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