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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Eswatini (RATIFICATION: 1981)

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Article 3 de la convention.Fonctions des inspecteurs du travail. Conciliation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’en vertu de l’article 8 de la loi sur l’emploi, de l’article 82 de la loi sur les relations du travail et des articles 1, 2, 4 et 5 des directives applicables à l’intervention du Commissaire du travail, ce dernier exerce des fonctions de conciliation et de résolution des différends du travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs du travail n’assument pas de fonctions liées à la conciliation. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur l’emploi est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail participent à la conciliation dans les différends du travail, comme peut le demander le Commissaire du travail, et, dans l’affirmative, d’indiquer quelle proportion de leur temps est consacrée à des activités de conciliation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur l’emploi.
Article 6.Stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi sur la fonction publique a été adoptée en 2018 (loi n° 5 de 2018). Sa partie X (articles 48 à 50) prévoit la définition générale des fautes professionnelles et des services insatisfaisants, les différents types de faute professionnelle et l’imposition de sanctions. La commission constate que cela n’est apparemment pas lié à l’évaluation de la performance prévue par la partie VII (articles 28 à 40). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fautes professionnelles commises par des inspecteurs et sur les sanctions correspondantes imposées depuis l’adoption de la loi sur la fonction publique en 2018.
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