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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malawi (RATIFICATION: 1999)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malawi (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention, et article 2, alinéas a), b), c) et f) du protocole. Abolition effective du système d’affermage. Depuis plusieurs années, la commission soulève la question de l’existence du travail forcé dans les plantations de tabac, sous la forme d’une servitude pour dettes. Ce travail est fondé sur un système d’affermage (pratique selon laquelle un propriétaire foncier accorde l’accès à une terre à un métayer et à sa famille, lesquels s’engagent à rembourser le propriétaire en produisant des récoltes pour son compte). Dans ses derniers commentaires, la commission a noté que le gouvernement reconnaissait que le système d’affermage constitue une violation flagrante des droits de l’homme et qu’il avait l’intention de réviser la loi sur l’emploi afin d’abolir cette pratique.
La commission note avec intérêt que l’article 4 de la loi de 2021 sur l’emploi (amendement) interdit l’exaction ou l’imposition de travail forcé ou de travail en affermage. Selon cette disposition, toute personne qui astreint ou réduit une autre personne au travail forcé ou au travail en affermage, ou qui fait en sorte ou permet qu’une autre personne soit réduite au travail forcé ou au travail en affermage, commet une infraction passible, en cas de condamnation, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. À cet effet, le travail en affermage est défini comme étant le travail ou le service effectué par une personne sur une parcelle de terre dans le but de cultiver une récolte, lorsqu’un employeur verse une rémunération à cette personne à la fin de la saison de culture ou après la vente de la récolte (article 4 3)).
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a progressé dans l’application de l’article 4 de la loi sur l’emploi en menant des enquêtes quantitatives et qualitatives qui permettront de collecter les informations pour déterminer les interventions nécessaires. Il indique en outre que les mesures visant à prévenir le travail forcé comprennent des programmes d’autonomisation économique et de protection sociale pour les groupes vulnérables, y compris des transferts en espèces.
Le gouvernement indique aussi que, bien que des inspections du travail puissent être menées sur n’importe quel lieu de travail, y compris dans l’économie informelle, faute de ressources humaines et financières suffisantes les inspecteurs du travail rencontrent dans la pratique des difficultés pour effectuer des inspections. Dans le but de renforcer les services d’inspection, le ministère du Travail a conclu des protocoles d’accord avec des employeurs afin d’intensifier les inspections du travail et de promouvoir le travail décent dans le secteur du tabac.
La commission prend également note d’une étude du BIT de 2021 qui évalue les tendances de l’emploi et du travail dans le secteur du tabac au Malawi, et examine en particulier le système d’affermage. Selon cette étude, il existe un large consensus entre les parties prenantes sur la nécessité de sécuriser la propriété foncière pour les familles de métayers, dans le cadre de l’action politique qui vise à abolir l’affermage. Il y a également consensus sur le fait que la conception, la mise en œuvre et le suivi d’une feuille de route de la politique nationale assortie de délais pour abolir l’affermage devront passer par le dialogue et la coordination, intenses et inclusifs, entre tous les acteurs du secteur du tabac, en particulier les cultivateurs et les métayers. La commission note en outre que le BIT a mis en œuvre le projet Combler les déficits de travail décent et améliorer l’accès aux droits dans le secteur du tabac au Malawi.
Enfin, la commission observe que, dans leur déclaration conjointe de décembre 2022, divers experts des Nations Unies indiquent que, malgré l’abolition du système d’affermage, de graves préoccupations persistent en ce qui concerne les risques de travail forcé, et que les cas signalés concernent plus de 7 000 adultes et 3 000 enfants. Ils soulignent que les exploitations de tabac au Malawi sont généralement situées dans des zones reculées où il est difficile d’accéder à l’assistance et à la protection contre les violations des droits au travail, et où les mesures visant à prévenir la traite des personnes sont insuffisantes (communiqué de presse de l’ONU, 21 décembre 2022).
La commission prend dument note de l’adoption des mesures législatives interdisant les pratiques de travail forcé dans le cadre du système d’affermage, qui constituent un premier pas important, et estime que ces mesures doivent être accompagnées d’autres actions coordonnées et systématiques en vue de l’élimination effective des situations relevant du travail forcé dans le secteur agricole, en particulier dans les plantations de tabac.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts et de prendre des mesures efficaces, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour:
  • sensibiliser la population et les parties prenantes à l’interdiction du travail forcé dans le cadre du système d’affermage;
  • renforcer les capacités des services d’inspection du travail afin qu’ils puissent accomplir leurs fonctions de manière appropriée, y compris dans les zones reculées, et fournir des informations sur le nombre et la fréquence des visites effectuées par les inspecteurs du travail et sur les violations constatées. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre des conventions sur l’inspection du travail;
  • réaliser les études qualitatives et quantitatives nécessaires pour identifier les causes profondes du travail forcé dans l’agriculture, en particulier dans les plantations de tabac, et élaborer des interventions pour remédier à ces causes, notamment en ce qui concerne l’accès des petits exploitants à des terres productives, l’accès à un emploi régulier et la lutte contre la pauvreté;
  • protéger les victimes du travail forcé et veiller à ce qu’elles aient accès à des moyens de recours et de réparation; et
  • procéder à des enquêtes et intenter des poursuites, et fournir des informations sur le nombre de poursuites initiées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées, conformément à l’article 4 de la loi sur l’emploi (amendement), 2021.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées à cet égard.
Article 2, alinéa e), du protocole. Appui à la diligence raisonnable pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face dans le secteur agricole. La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac (n° 10 de 2019), dans un délai prescrit chaque cultivateur enregistré doit présenter un rapport à la Commission du tabac (entité créée en vertu de la loi pour réglementer la production, la culture, la transformation, l’importation, l’exportation et la commercialisation du tabac) contenant des informations sur les engagements des cultivateurs au sujet des questions du travail forcé, du traitement équitable et d’un environnement sûr pour leurs travailleurs. Si le cultivateur enregistré ne respecte pas cette obligation ou si les informations fournies ne satisfont pas la Commission du tabac, son enregistrement en tant que cultivateur peut être annulé. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour appuyer la diligence raisonnable dont doivent faire preuve les entités privées pour prévenir les risques de travail forcé ou obligatoire et y faire face dans le secteur agricole. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 41 de la loi sur l’industrie du tabac, y compris sur les bonnes pratiques signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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