ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Jordan (RATIFICATION: 1998)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2008
Direct Request
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2006
  4. 2004
  5. 2002

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Commentaire précédent

Article 1 de la convention. Politique nationale. En réponse à l’observation précédente de la commission selon laquelle un nombre important d’enfants n’ayant pas l’âge minimum légal étaient astreints au travail et à des travaux dangereux en Jordanie, le gouvernement communique, dans son rapport, des informations détaillées sur les politiques qu’il a adoptées pour lutter contre le travail des enfants dans le pays. La commission prend note, en particulier, de la Stratégie nationale visant à mettre fin au travail des enfants (2022-2030) et son plan de mise en œuvre pour 2022, qui comprend diverses dimensions et objectifs stratégiques pour la prévention et la protection contre le travail des enfants. Ses trois principales composantes sont les suivantes: 1) la prévention, la sensibilisation et la mobilisation, afin de faire évoluer les mentalités de sorte que la population considère le travail des enfants comme socialement inacceptable; 2) les interventions visant à mettre en œuvre les mesures contenues dans le Cadre national de lutte contre le travail et la mendicité par les enfants de 2020, selon lequel l’identification des enfants travailleurs et leur protection sont gérées au cas par cas; et 3) la réintégration des enfants travailleurs, par le biais d’un soutien et d’une protection sociale des familles ayant des enfants à risque. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale visant à mettre fin au travail des enfants (2022-2030), et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. Comme suite à sa demande précédente dans laquelle elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’étendre ces services à tous les secteurs, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les activités d’inspection du travail, y compris la création d’un département d’inspection pour mettre fin au travail des enfants et l’organisation de plusieurs formations visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière d’identification, de prévention et de gestion des dossiers relatifs au travail des enfants. Elle note avec intérêt que les instructions relatives aux procédures d’inspection des activités agricoles de 2021 – adoptées conformément au nouveau règlement (no 19 de 2021) sur les travailleurs agricoles, qui fixe à 16 ans l’âge minimum pour tout emploi dans l’agriculture et à 18 ans pour les travaux agricoles dangereux (art. 6) – établissent des procédures détaillées pour les inspections du travail dans le secteur agricole. Aux termes de l’article 6 des instructions, les inspecteurs sont habilités à pénétrer non seulement dans l’établissement agricole, mais aussi dans les logements des travailleurs et les habitations privées au sein de l’exploitation agricole, s’il en existe. Ils sont également habilités à émettre des avertissements ou à établir des rapports d’infraction à l’encontre des employeurs agricoles qui contreviennent à la loi (art. 5). En outre, la commission prend note des informations du gouvernement sur les autres mesures adoptées pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne la surveillance des agences de placement qui recruteraient des travailleurs domestiques mineurs non jordaniens ainsi que des établissements opérant dans le secteur du textile et de l’habillement, afin de vérifier s’ils respectent les normes internationales du Travail, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection ciblant le travail des enfants effectuées de 2021 à juillet 2022 dans tous les secteurs, y compris dans l’agriculture, à savoir 36 714 visites, dont il est ressorti 1 291 cas de travail des enfants; 452 avertissements adressés aux employeurs et 170 rapports d’infraction établis. Elle observe toutefois l’absence d’informations concernant l’application des sanctions prévues par le Code du travail (art. 77 (a)), ou toute autre législation applicable, à l’encontre d’employeurs qui font travailler des enfants n’ayant pas l’âge minimum. La commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu d’assurer l’application de la convention en infligeant les sanctions prévues par la législation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 409). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes reconnues coupables de violation des dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions appropriées leur soient infligées. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement des services de l’inspection du travail afin de leur permettre d’être efficaces pour ce qui est du contrôle et de la détection des cas de travail des enfants, y compris des enfants occupés dans l’agriculture, le travail domestique et dans le secteur du textile et de l’habillement. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations relevées par l’inspection du travail concernant des enfants astreints au travail des enfants, ainsi que sur les sanctions appliquées.
Application de la convention dans la pratique. Statistiques relatives au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. En particulier, elle le prie de fournir des statistiques sur l’emploi d’enfants de moins de 16 ans, ainsi que sur l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ventilées par âge, par gender et par secteur d’activité économique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer