National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application de la protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les employés fixes du gouvernement, les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, soient effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives couvrant ces travailleurs, ainsi que de toute décision judiciaire ou administrative rendue dans des affaires de discrimination à l’égard de ces travailleurs, invoquant l’article 14 (3) de la Constitution ou le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de ce type n’a été prise étant donné le faible nombre de cas où la discrimination est manifeste. Les travailleurs fixes sont régis par la loi sur la fonction publique (1984), alors que les militaires relèvent en définitive de la Constitution d’Antigua-et-Barbuda. La loi sur la police, chap. 330 vol. 7 et 12, article 3, fournit des orientations à la Police royale d’Antigua-et-Barbuda en matière de discrimination. Il n’existe en outre aucune convention collective couvrant ces catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement ne mentionne aucune décision administrative ou de justice ayant été rendue récemment au sujet de cas de discrimination. À cet égard, elle tient à rappeler que l’absence, ou le faible nombre, de cas de discriminations ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas de discriminations peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 870).La commission espère vivement que le gouvernement favorisera un mécanisme efficace garantissant que tous les employés fixes du gouvernement, dont les membres de la marine, de l’armée de terre ou de l’armée de l’air, ainsi que les policiers, sont effectivement protégés contre la discrimination en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises à cet égard.Articles 1 et 2. Non-nationaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises, dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité, pour veiller à ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de prendre des mesures pour mener une étude visant à déterminer toute pratique ou situation sociale et économique pouvant avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants, et de faire part des progrès réalisés à cet égard. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la protection contre la discrimination des travailleurs migrants n’a pas été envisagée à l’époque dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité et que, par conséquent, aucune mesure pratique n’a été mise en œuvre. D’après le gouvernement, l’enquête nationale sur la main-d’œuvre, menée en 2015 par la Division des statistiques, ne semble pas révéler un effet discriminatoire sur les possibilités d’emploi des migrants. Le gouvernement indique qu’il continue à honorer ses engagements au titre des traités régionaux et internationaux. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les liens entre migration et discrimination doivent être abordés dans le cadre de la convention, les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail, fondés sur des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir Étude d’ensemble, paragr. 776).Tout en notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant toutes mesures adoptées ou envisagées à cet égard.Statistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la mise en place du système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement indique que le système d’information sur le marché du travail est actuellement en fonction. En accord avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les conditions permettant d’alimenter le système et de fournir des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans les secteurs privé et public, se mettront en place par étapes. À l’issue du processus, les informations seront mises à la disposition du BIT.La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, notamment dans les secteurs public et privé.