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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Samoa (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour le Samoa le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement.
Questions d’ordre général. Mesures d’application.En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaille encore à la modification des lois et règlements nationaux en la matière.Rappelant que la convention a été ratifiée par le Samoa en 2013, la commission espère que les mesures pertinentes seront adoptées sans tarder pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires présentés ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte de toutes les lois et réglementations nouvelles une fois celles-ci adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum des gens de mer. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles de 2020 («le projet de loi») intègre l’amendement proposé en vue de relever l’âge minimum obligatoire d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans, sans exception. En outre, la loi de 1998 sur la marine marchande sera modifiée en conséquence.La commission prie le gouvernement de modifier sans plus tarder sa législation pour donner effet à la règle 1.1 et à la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 2.1 et norme A2.1. Contrat d’engagement maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle: 1) les parties au contrat d’engagement maritime sont le marin, un représentant de la Samoa Shipping Services Ltd (SSS) au nom de l’armateur et le représentant du ministère des Travaux, des Transports et des Infrastructures (MWTI) (Administration maritime); 2) bien que la législation n’ait pas de prescription à cet égard, la SSS confirme que les gens de mer obtiennent des exemplaires originaux signés du contrat d’engagement maritime et des conventions collectives avant l’embarquement. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, chaque Membre doit adopter des lois ou des règlements prescrivant que tout marin doit avoir un contrat original signé à la fois par le marin et l’armateur ou un représentant de l’armateur (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin).La commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire en vue d’assurer la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1.
En ce qui concerne les questions à inclure dans le contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 4), le gouvernement indique que, bien que l’article 148 de la loi de 1998 sur la marine marchande ne reflète pas entièrement les prescriptions prévues par cette disposition de la convention, les contrats de travail et les conventions collectives existants reprennent plusieurs questions spécifiées dans la norme A2.1, paragraphe 4. Tout en prenant note qu’un nouveau règlement est en cours d’élaboration pour satisfaire à ces prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce règlement soit pleinement conforme à cette prescription de la convention.
Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la mise en œuvre de la norme A2.1, paragraphe 1 d) (les conditions d’emploi des gens de mer doivent pouvoir être consultées facilement à bord), de la norme A2. 1, paragraphe 2 (copie de la convention collective (le cas échéant) constituant tout ou partie d’un contrat d’engagement maritime doit être disponible à bord), et norme A2.1, paragraphe 6 (prise en compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou d’autres motifs d’urgence).La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règles 2.1 et 2.2, normes A2.1, paragraphe 7, et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?;c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Virements. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 148 de la loi de 1998 qui traite des dispositions prévues par le règlement des agences de recrutement pour la rémunération des gens de mer. Toutefois, la commission observe que ces informations ne sont pas pertinentes dans ce contexte. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, prescrit que les frais retenus pour le service de virements de tout ou partie du salaire des gens de mer à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit doivent être d’un montant raisonnable et que le taux de change appliqué doit être celui du marché ou le taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des inspecteurs et des agents de contrôle du MWTI effectuent des visites annuelles et des audits de la gestion internationale de la sécurité pour assurer la conformité avec d’autres normes, notamment la norme A2.3, paragraphe 8. En cas d’urgence à bord ou d’exercices et de manœuvres, le capitaine a le devoir de veiller à ce que l’équipage concerné bénéficie d’un repos suffisant avant la reprise du service, et ces heures font l’objet d’un contrôle par les agents de l’État du pavillon. Notant qu’il n’existe pas de prescriptions dans la législation nationale mettant en œuvre cette prescription, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation donnant effet à la norme A2.3, paragraphe 8.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 du règlement STCW 2014 sera modifié pour être mis en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que le nouveau règlement soit adopté sans tarder afin de mettre pleinement en œuvre les prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles (LERA) prévoit un minimum de dix jours de congé annuel pour le secteur privé, y compris pour les gens de mer nationaux, tandis que l’article 13 de la convention collective des gens de mer prévoit le paiement des jours de congé. Elle note en outre que la Samoa Shipping Corporation (Société de transport maritime de Samoa) (SSC) a établi des horaires de travail pour les marins nationaux, à savoir 7 jours de 40 heures hebdomadaires et 7 jours de congé consécutifs. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 2, fixe un minimum de 2,5 jours civils pour chaque mois de service comme base de calcul du congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées aux fins de la conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels payés. Exceptions. En réponse à son commentaire précédent, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 41 de la LERA vise à permettre un dialogue entre employeurs et salariés sur le paiement des jours de congé annuel en ce qui concerne des questions spécifiques (c’est-à-dire l’impossibilité de prendre l’ensemble des jours de congé en raison d’un emploi du temps chargé du salarié), en donnant la priorité à la santé et au bien-être des salariés.Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3 en veillant à ce que tout accord de renonciation au congé annuel payé minimum soit interdit, les seules dérogations envisageables sur ce plan ne devant pouvoir porter que sur des cas spécifiques, limitativement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 18 de la convention collective des gens de mer illustre le droit au rapatriement et aux frais de voyage, conformément à la règle 2.5 de la convention. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas soumis de copie de la convention collective en question et note qu’à l’exception de l’article 125 de la loi de 1998 sur la marine marchande, qui prévoit le retour d’un marin en détresse en cas d’abandon et de naufrage du navire, il n’existe pas de dispositions dans la loi qui reconnaissent le droit des gens de mer au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de sa législation avec les prescriptions de la règle 2.5 et du code.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle il n’a pas encore institué de dispositif de garantie financière mettant en œuvre la règle 2.5 et la norme A2.5.2. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle aucune mesure nouvelle n’a été prise pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle: 1) l’article 19 de la convention collective est consacré à l’alimentation et au logement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A2.7, et 2) l’article 16 et l’annexe 2 du règlement STCW énoncent les prescriptions correspondant à la norme A2.7; 3) en outre, les navires battant pavillon samoan ont reçu des certificats d’équipage de sécurité délivrés par le MWTI. La commission fait observer que le gouvernement n’a pas joint d’exemplaire de document spécifiant les effectifs minima de sécurité comme indiqué. À cet égard, la commission rappelle que la MLC, 2006, contient des prescriptions supplémentaires spécifiques selon lesquelles, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’obligation de tenir compte de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les heures de travail excessives pour assurer un repos suffisant et limiter la fatigue des gens de mer lors de la détermination des effectifs des navires, en application de la règle 2.7 et de la norme A2.7, paragraphes 1 et 2. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la conformité de sa législation avec toutes les prescriptions de la norme A2.7, et de fournir un exemplaire de document spécifiant les effectifs minima de sécurité.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de normes détaillées relatives au logement des équipages adoptées au niveau national, les conventions collectives garantissent aux gens de mer l’accès à un logement approprié et sûr. Elle note également que la Samoa Shipping Corporation (SSC) fournit un logement à bord pour les membres d’équipage pendant la durée de leur service à bord. La mise en place d’un espace de loisirs n’est pas applicable étant donné la faible amplitude des déplacements de la flotte, le service à bord cessant à la fin de chaque journée de travail. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que chaque Membre adopte des lois et des prescriptions exigeant que les navires qui battent son pavillon: a) satisfassent aux normes minimales énoncées à la norme A3.1, paragraphes 6 à 17, en ce qui concerne le logement et les loisirs à bord du navire; et b) soient inspectés pour assurer la conformité à ces normes, au départ et régulièrement par la suite, conformément à la norme A3.1, paragraphe 18 (inspections fréquentes à effectuer à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité).La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et aux prescriptions détaillées de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2. Alimentation et service de table. Dans la réponse du gouvernement à son commentaire précèdent, la commission ne constate aucun fait nouveau concernant ce point. En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec les prescriptions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord et à terre.La commission note que le gouvernement, en réponse au commentaire précédent, se réfère à l’article 14 de la convention collective, lequel n’a pas été joint au rapport. En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la conformité de sa législation avec ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle le régime d’indemnisation des accidents est conçu pour prévenir les accidents, fournir des soins aux victimes d’accidents et faire en sorte que les personnes concernées aient accès à une indemnisation financière. Ce régime est l’une des mesures d’indemnisation obligatoires; les cotisations sont déduites du revenu de chaque travailleur, y compris les marins nationaux, et ils ont droit aux services offerts par la Société d’indemnisation en cas d’accidents («Accident Compensation Corporation»). Cette société fournit également une assistance et des prothèses aux victimes en situation de handicap permanent, promeut des programmes de traitement des personnes blessées à la suite d’un accident, et indemnise les personnes qui étaient à la charge des travailleurs décédés à la suite d’un accident du travail. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption de lois et de règlements exigeant que les armateurs de navires battant le pavillon du Membre soient chargés de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord des navires, conformément aux normes minimales prévues à la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3 et 7, avec les éventuelles limitations et exemptions prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Décès ou incapacité de longue durée. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse au commentaire précédent, selon laquelle aucun fait nouveau n’est intervenu sur cette question.En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la conformité de sa législation avec les prescriptions de cette disposition de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle il a pris bonne note de son commentaire, mais elle constate qu’il n’a pas fourni d’informations supplémentaires à cet égard. En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires aux fins de la conformité de sa législation avec ces prescriptions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la législation nationale n’a pas de dispositions portant sur les questions soulevées par la commission. Elle note également que le gouvernement fait référence aux conventions collectives des gens de mer travaillant à l’étranger. Elle fait observer que le texte de ces conventions n’a pas été communiqué. En outre, la commission note que le gouvernement ne présente pas de nouvelles informations sur la législation applicable ni sur le détail des prestations fournies dans chacune des branches de la protection de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux; prestations de maladie et prestations pour accident du travail) complétant la protection accordée par la règle 4.1 sur les soins médicaux et la règle 4.2 sur la responsabilité des armateurs). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les régimes et les prestations de sécurité sociale prévus pour les gens de mer par la législation nationale concernant les branches susmentionnées.
Titre 5. Conformité et mise en application des dispositions.La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle aucun fait nouveau n’est intervenu depuis son dernier commentaire.En conséquence, la commission réitère son commentaire précédent et prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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