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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (RATIFICATION: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend dûment note du fait que, en réponse à sa demande précédente sur les règles applicables à la démission des membres de carrière des forces armées, le gouvernement fait état de l’adoption de la décision ministérielle no 283 de 2018 qui contient les règles applicables au service des sous-officiers et des autres membres des forces armées. Le gouvernement indique que, selon l’article 151 de cette décision ministérielle, les membres des forces armées ont le droit de présenter une demande de démission dans les conditions suivantes: i) la demande de démission doit être formulée par écrit, et ne contenir ni restriction ni condition; ii) l’intéressé doit avoir accompli un service effectif d’au moins cinq ans et ne pas être en état d’arrestation ou être l’objet d’une enquête, ou impliqué dans une procédure pénale ou disciplinaire, étant entendu que la justice doit avoir rendu une décision définitive à ce sujet; iii) la demande de démission ne doit pas être présentée en temps de guerre ou pendant des opérations armées, une loi martiale, une mobilisation générale ou l’exécution d’une sanction pénale ou disciplinaire à l’encontre de l’intéressé; iv) l’intéressé ne doit pas être absent de son travail; et v) il ne doit pas y avoir d’engagements financiers au titre d’un congé sabbatique, de congés-études ou d’une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de cessation de service présentées par des militaires de carrière des forces armées, en précisant combien parmi ces demandes ont été acceptées ou refusées (en cas de refus, prière d’indiquer les raisons des décisions).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la loi no 91 de 2013 sur la traite des personnes et le trafic de migrants, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la protection des victimes et les poursuites engagées contre les auteurs. La commission note que le gouvernement indique que, pour assurer l’application effective de la législation contre la traite, une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de travailleurs migrants a été approuvée en février 2018. Elle repose sur trois piliers: i) la prévention; ii) la protection; et iii) les partenariats. La mise en œuvre de cette stratégie incombe à une commission nationale qui relève du ministère de la Justice.
En ce qui concerne l’application de la loi no 91 de 2013, le gouvernement indique que, en 2019, les tribunaux ont tranché 23 cas de traite des personnes, 42 cas en 2020 et 54 cas en 2021. Les peines infligées aux auteurs vont d’un an à 20 ans d’emprisonnement. La commission note la création d’un système national d’orientation qui comprend les six étapes suivantes: i) identification des victimes de la traite des personnes; ii) notification et orientation des victimes de la traite, et authentification de leur situation de victimes; iii) enquête et procès; iv) protection et action judiciaire; v) retour volontaire des victimes; et vi) réintégration. Le gouvernement indique avoir pris des mesures pour renforcer les compétences des organes nationaux chargés de faire appliquer la loi afin de combattre la traite des personnes. Depuis l’adoption en décembre 2019 du système d’orientation, les procureurs ont enquêté sur 85 cas de traite des personnes dans le cadre desquels on compte 240 accusés et 541 victimes. Dans tous les cas, les poursuites ont abouti à la condamnation des accusés.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les victimes de la traite des personnes sont bien traitées et sont informées qu’elles ne sont ni accusées ni tenues pour responsables. Elles sont placées en lieu sûr (dans le centre d’hébergement des travailleurs migrants qui relève de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre) et bénéficient de soins médicaux.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite des personnes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale, y compris sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus, et sur toute évaluation effectuée à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les cas de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et enquêter à ce sujet, en particulier sur les mesures visant à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer les lois dans ce domaine. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour fournir assistance et protection aux victimes de la traite des personnes, en indiquant le nombre de victimes qui ont été identifiées, qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et ont été renvoyées dans leur pays d’origine.
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