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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Ireland (RATIFICATION: 2014)

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Article 1 de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Le gouvernement rappelle que la législation irlandaise en matière d’emploi ne traite pas les travailleurs domestiques comme une catégorie distincte de travailleurs et que la législation irlandaise sur les droits en matière d’emploi s’applique à tous les travailleurs qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail (écrit ou verbal), à temps plein ou à temps partiel – base horaire, y compris les travailleurs domestiques employés légalement. Le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques sont couverts par le Code de pratique pour la protection des personnes employées au domicile d’autrui (ci-après le Code de pratique). Conformément au Code de pratique, un «employé» désigne une personne qui est employée au domicile d’une autre personne, conformément aux dispositions du Code de pratique pour déterminer le statut d’emploi ou de travail indépendant des personnes. En outre, la commission observe que, pour définir le terme «travailleur domestique», la brochure publiée par la Commission des relations sur le lieu de travail (WRC) sur les droits des travailleurs domestiques en Irlande en matière d’emploi se réfère à la définition du travailleur dans la législation nationale ainsi qu’à la définition du travail domestique et du travailleur domestique établie à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur la manière dont il est assuré que les personnes qui effectuent des travaux domestiques occasionnellement ou sporadiquement, mais le font à titre professionnel, sont couvertes par les garanties établies par la convention. À cet égard, la commission rappelle que la définition du travailleur domestique établie à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs sporadiques que lorsqu’ils n’effectuent pas de travail domestique à titre professionnel. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires de la convention, qui indiquent que le libellé de l’article 1 c) a été inclus dans cette disposition dans le but de garantir que les journaliers et les travailleurs précaires assimilés seraient couverts par la définition de domestique (voir rapport IV (1)), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, page 5). La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les personnes qui effectuent des travaux domestiques occasionnellement ou sporadiquement, mais le font à titre professionnel, sont couvertes par les garanties établies par la convention.
Au pair. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Congrès irlandais des syndicats (ICTU), dans lesquelles l’ICTU exprimait ses préoccupations concernant la situation des jeunes au pair en Irlande. L’ICTU a souligné que, si les jeunes au pair sont reconnus par le gouvernement comme des travailleurs domestiques, ils sont néanmoins présentés par les agences au pair comme n’ayant pas le statut de travailleurs et sont proposés par les agences à leurs clients comme une solution de garde d’enfants bon marché. L’ICTU a donc appelé le gouvernement à lancer une campagne d’information pour sensibiliser le public au fait que les personnes au pair sont effectivement couvertes par la législation du travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de l’ICTU. Le Comité prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale sur l’emploi en ce qui concerne les personnes au pair travaillant en Irlande.
Article 3, paragraphe 2, point a). Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits des travailleurs à la liberté syndicale et à la liberté d’organisation et de négociation collective sont reconnus dans la législation nationale. Il ajoute que le gouvernement promeut la négociation collective non seulement par le biais de la législation nationale, mais aussi par un cadre institutionnel favorable à un système volontaire de relations professionnelles fondé sur la liberté contractuelle et la liberté d’association. Le gouvernement ajoute que les articles 1.2 et 5.12 du Code de pratique interdisent aux employeurs nationaux de restreindre le droit des travailleurs domestiques d’adhérer à un syndicat. En outre, le gouvernement indique que la WRC fournit un certain nombre de services, notamment des services de conseil, de conciliation et d’arbitrage, qui sont accessibles à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique le droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2, point d). Élimination de la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 des lois sur l’égalité dans l’emploi 1998-2015 (EEA), qui exclut «les personnes employées au domicile d’autrui pour la prestation de services personnels à des personnes résidant dans ce foyer lorsque les services affectent la vie privée ou familiale de ces personnes», permettant ainsi aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre des décisions de recrutement fondées sur des motifs discriminatoires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une révision des lois sur l’égalité est en cours de réalisation par le ministre de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse. L’examen examine, entre autres questions, l’efficacité des lois dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité, ainsi que la mesure dans laquelle les personnes victimes de discrimination sont conscientes de la législation et de ses dispositions, et s’il existe des obstacles pratiques ou autres qui empêchent ou dissuadent empêcher de prendre des mesures en vertu des lois. Le gouvernement observe que le processus d’examen comprenait une consultation publique en 2021. Il indique que les recommandations qui découlent de l’examen pourraient prendre la forme de recommandations de modifications législatives, de recommandations d’élaboration de politiques ou de recommandations de modifications à apporter à la pratique du fonctionnement des mécanismes de recours. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la portée, l’état et les résultats de la révision des lois sur l’égalité. Dans ce contexte, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai des mesures pour modifier l’article 2 des lois de 1998-2015 sur l’égalité dans l’emploi (EEA) afin de garantir que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’accès, et conditions d’emploi.
Articles 3, paragraphe 2, point b), et 5. Travail forcé ou obligatoire. Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement indique que la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail impose aux employeurs l’obligation d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la santé et le bien-être des employés au travail, y compris en ce qui concerne la violence et l’agression au travail. Le gouvernement indique que toutes les plaintes reçues par l’Autorité de santé et de sécurité (HSA) sont examinées et font l’objet d’un suivi approprié. Les mesures de suivi vont des interventions de première ligne (transmission d’une lettre à l’employeur demandant des informations) aux inspections. Le gouvernement indique qu’au cours des dix dernières années, la HSA a reçu notification de 294 incidents non mortels causés par un choc, une agression ou de la violence à un travailleur dans un cadre domestique (57 pour cent des personnes blessées dans ces incidents étaient des hommes). Cependant, aucune donnée statistique n’est disponible pour permettre de déterminer si ou combien de ces incidents impliquaient des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, après avoir examiné la demande d’informations statistiques de la commission sur les plaintes déposées par des travailleurs domestiques pour abus, harcèlement et violence, que les systèmes WRC ne saisissent pas les informations demandées sous cette rubrique spécifique. Il indique que 67 plaintes ont été déposées dans lesquelles l’organisation plaignante a indiqué que le poste occupé était celui de «travailleur domestique»; cependant, les plaintes portent sur d’autres questions, telles que la rémunération, les heures de travail, les conditions d’emploi, le licenciement abusif ou d’autres motifs. Le gouvernement signale également que certains plaignants peuvent ne pas s’identifier comme travailleurs domestiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les procédures suivies et les mesures prises par la police (An Garda Síochána) dans les cas identifiés de traite des êtres humains. Le Comité note que, selon l’Assistant Commissaire à la criminalité organisée et grave (ci-après le commissaire adjoint), la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de travailleurs, avec ou sans papiers, est une infraction en vertu de la loi de 2008 sur la justice pénale (traite des êtres humains), telle que modifiée. Lorsqu’un cas suspect de traite des êtres humains est découvert par An Garda Síochána, une attention particulière est accordée à l’assistance aux victimes et à la priorité accordée à leur retrait des circonstances de vulnérabilité, de contrôle et de menace imposées par les auteurs de ces infractions pénales. An Garda Síochána évalue chaque victime et incident selon ses propres mérites et, lorsqu’une évaluation positive est faite concernant l’existence d’indicateurs de traite des êtres humains, le membre enquêteur de An Garda Síochána veillera à ce que la victime potentielle de la traite des êtres humains soit inscrite au Referral Mechanism (NRM) et a offert les services associés. Le NRM offre un canal à toutes les agences, tant étatiques que de la société civile, pour coopérer, partager des informations sur les victimes potentielles, identifier ces victimes et faciliter leur accès aux conseils, à l’hébergement et au soutien. Le NRM est un système visant à garantir que les victimes potentielles voient leurs besoins fondamentaux satisfaits dans la période initiale suivant l’orientation en termes de fourniture d’hébergement, de nourriture et de soins de santé, y compris les soins psychologiques, les services d’aide juridique et l’octroi de permis de séjour. La commissaire adjointe rapporte qu’entre 2019 et 2021, neuf cas de traite des êtres humains ont été identifiés dans lesquels les victimes étaient des femmes employées de maison. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques, avec ou sans papiers, sont efficacement protégés contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence.À cet égard, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de plaintes pour harcèlement, abus et violence reçues par les différentes autorités de l’État dans le cadre du travail domestique, leur issue, les sanctions infligées aux les responsables et les indemnités accordées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour prévenir la traite des êtres humains dans le secteur du travail domestique.
Article 7. Informations sur les conditions d’emploi. La commission note avec intérêt que le Code de pratique énonce les droits des personnes employées dans des résidences privées, y compris les travailleurs domestiques. Ces informations sont disponibles sur le site Internet du Commissaire aux Relations du Travail ainsi que dans des livrets téléchargeables. Le gouvernement indique que le site Internet et son contenu sont disponibles en 108 langues. Le site Web comprend également des modèles de formulaires de relevés d’emploi qui peuvent être téléchargés à l’usage des employeurs. En outre, le WRC fournit des informations par téléphone et par email sur les droits en matière d’emploi pendant les heures de travail ainsi que des informations enregistrées disponibles en dehors des heures de travail. En 2021, le WRC a traité près de 56 000 demandes téléphoniques. La commission note néanmoins qu’aucune information statistique n’est disponible sur le nombre de requêtes concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau concernant l’application de cet article.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement rappelle que la législation irlandaise sur l’emploi protège tous les salariés, y compris les travailleurs migrants, qui sont légalement employés sur la base d’un contrat de travail. La politique déclarée du gouvernement est de promouvoir la recherche de besoins en main-d’œuvre et en compétences au sein de la main-d’œuvre irlandaise, de l’Union européenne (UE) et d’autres États de l’Espace économique européen (EEE). Le gouvernement indique que le système de permis de travail est conçu pour permettre l’arrivée de ressortissants de pays non-membres de l’EEE afin de combler les lacunes en matière de compétences et de main -d’œuvre au profit de l’économie, ainsi que pour garantir le respect des droits des migrants en matière d’emploi. Les lois sur les permis de travail garantissent la protection des droits des travailleurs migrants, notammenten veillant à ce qu’un contrat de travail écrit soit en place; veiller à ce que le titulaire du permis reçoive l’original du permis de travail; interdire les déductions pour les dépenses engagées dans le cadre du processus de demande de permis de travail sur la rémunération de l’employé; et fixer des niveaux de rémunération minimum. Les pouvoirs d’enquête et d’exécution de la WRC servent à décourager les abus du système de permis de travail par les employeurs. La commission observe néanmoins que les occupations dans les résidences privées figurent sur la liste des occupations inéligibles aux permis de travail et que, par conséquent, les ressortissants de pays tiers ne sont pas éligibles pour recevoir des permis de travail aux fins de travail domestique. Le gouvernement ajoute que la réglementation prévoit une exception uniquement dans le cas d’une demande d’emploi en tant que soignant dans une maison privée dans des conditions spécifiques (par exemple, lorsqu’il peut être démontré que le demandeur a une longue histoire de soins pour la personne nécessitant les soins). Le Comité observe cependant, selon les informations disponibles sur le site Internet du Conseil d’information pour les citoyens, que de nombreux travailleurs domestiques en Irlande sont des travailleurs migrants, souvent originaires de l’extérieur de l’EEE. En outre, la brochure sur les droits en matière d’emploi des travailleurs domestiques en Irlande publiée par la WRC fait référence à «l’autorisation d’immigration permettant aux ressortissants de pays non membres de l’EEE de travailler» dans le contexte du travail domestique. Dans ses observations, l’ICTU indique qu’étant donné qu’il n’y a pas eu de permis de travail pour le secteur du travail domestique depuis 2009, certains travailleurs domestiques se sont retrouvés classés comme sans-papiers sans qu’il y ait faute de leur part. En ce qui concerne le nombre de cas introduits par des travailleurs domestiques migrants sans papiers (ceux qui n’avaient pas l’autorisation de travailler) pour régulariser leur statut en vertu de l’article 4 de la loi de 2014 modifiant la loi sur les permis d’emploi, le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été soumis par des travailleurs domestiques migrants à cet égard au cours de la période de référence. Un seul cas a été soumis par le WRC, qui a été résolu avant que des poursuites judiciaires ne soient engagées, le travailleur recevant une indemnisation. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de l’ICTU, dans lesquelles elle indiquait qu’il existe des preuves montrant que les travailleurs sans papiers ne sont généralement pas disposés à demander justice par le biais des autorités de l’État, car ils risquent d’être découverts, détenus et expulsés. Il ajoute que des mécanismes de signalement clairs et sûrs pour les travailleurs domestiques sans papiers sont nécessaires pour protéger ceux qui sont victimes d’exploitation et de criminalité. Enfin, la commission observe qu’une fois de plus le gouvernement n’indique pas comment il s’assure que les travailleurs domestiques migrants recrutés pour le travail domestique en Irlande reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail avant de franchir les frontières nationales (article 8, paragraphe 1). Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail (article 8, paragraphe 4).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs domestiques migrants, y compris les ressortissants de pays non-membres de l’EEE, d’être éligibles pour recevoir des permis de travail pour l’exécution de travaux domestiques, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les autres exigences en vertu de la législation irlandaise. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de travailleurs domestiques migrants travaillant légalement dans le pays, qu’ils soient ressortissants des États de l’EEE ou non. Compte tenu des informations disponibles sur le site Internet du Conseil d’information des citoyens indiquant que de nombreux travailleurs domestiques migrants en Irlande sont originaires de pays non membres de l’EEE et des exigences en matière de permis de travail pour les ressortissants de pays non membres de l’EEE décrites ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et l’impact des mesures prises pour prévenir le recours au travail non déclaré dans le secteur domestique, notamment des travailleurs domestiques des pays non membres de l’EEE. Le comité prie à nouveau le gouvernementindiquer la manière dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés pour le travail domestique en Irlande reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail avant de franchir la frontière. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat de travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont pas exemptés ou traités comme une catégorie distincte de travailleurs en vertu de la législation irlandaise sur l’emploi et ont donc droit au salaire minimum national. Le gouvernement se réfère à l’article 5.7 du Code de pratique, qui prévoit qu’un employeur peut effectuer des retenues sur salaire lorsque l’employé est nourri et/ou vit sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que si un travailleur est logé et nourri dans le cadre de son emploi, l’employeur peut déduire la valeur de cet avantage de son salaire. Le gouvernement ajoute que la retenue doit être juste et raisonnable, qu’elle doit être indiquée dans le contrat de travail et que le travailleur doit être avisé par écrit de la retenue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de pension et de logement ont continué d’augmenter en tant que composante du salaire minimum national. À cet égard, le gouvernement indique qu’à compter du 1er janvier 2022, les déductions maximales autorisées pour la pension et le logement ont été fixées à 0,94 euros par heure travaillée pour la pension et à 24,81 euros par semaine (ou 3,55 euros par jour) pour le logement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points précédemment soulevés.
Article 13. Mesures efficaces pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que les droits des travailleurs domestiques en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail (SST) sont les mêmes que pour les autres travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’un problème de santé et de sécurité d’un travailleur domestique peut être signalé à la Direction de la santé et de la sécurité (HAS) de la même manière que les autres travailleurs. Elle ajoute que la HAS a publié en 2017 une fiche d’information sur la SST à destination des employeurs et des salariés assurant l’accompagnement formel des personnes âgées vulnérables à leur domicile. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si ou quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de SST concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, compte dûment tenu des caractéristiques spécifiques du travail domestique, conformément à la Convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de telles mesures.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi de 1971 sur les agences d’emploi exige que toutes les agences d’emploi soient agréées. Il indique que 820 licences d’agence pour l’emploi ont été délivrées en 2021 (soit une augmentation de 12 pour cent par rapport à 2020). Le gouvernement réitère que la WRC procède à des inspections pour s’assurer que les agences d’emploi privées fonctionnent conformément aux dispositions de la loi. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’enquête sur les plaintes, les abus allégués et les pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées concernant les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées concernant des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées à l’égard des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants et les jeunes au pair.
Articles 16 et 17, paragraphe 1. Accès effectif aux cours, tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que, dans le cas où un employeur est accusé d’avoir enfreint la législation du travail, un certain nombre d’options d’exécution sont disponibles en fonction de la législation sous-jacente. Les infractions concernant les registres d’emploi, le salaire minimum, le travail sans autorisation légale et le refus de coopérer avec un inspecteur du travail peuvent entraîner des poursuites pénales. Les violations du temps de travail, du paiement des salaires et d’autres législations peuvent initialement entraîner un avis de conformité. Un défaut ultérieur de remédier à la violation peut également entraîner des poursuites pénales. Dans certains cas, un avis d’astreinte peut être délivré en lieu et place des poursuites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte confidentielle auprès des inspecteurs de la WRC, ce qui déclenchera une enquête. Alternativement, les travailleurs peuvent choisir de déposer une plainte auprès d’un arbitre de la WRC. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des différends portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différents organes compétents, les sanctions infligées aux responsables d’infractions et les indemnisations éventuellement accordées.
Article 17. Inspection du travail et sanctions. Accès aux locaux du ménage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation particulièrement vulnérable des travailleurs domestiques a été reconnue par la WRC et des procédures renforcées sont en place en ce qui concerne les inspections du travail dans le contexte du travail domestique. Ces procédures prévoient la possibilité de conduire l’inspection ou l’audition des parties dans un cadre autre que le domicile privé; la prestation de services d’interprétation au besoin; la diffusion de cartes multilingues indiquant comment contacter le WRC en toute confidentialité; et la formation des inspecteurs sur la manière de détecter les indicateurs de traite des êtres humains. Le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des inspections au domicile des particuliers depuis 2011. Entre 2011 et 2021, 229 inspections impliquant 89 travailleurs domestiques ont été réalisées, entraînant le recouvrement de plus de 48 499 euros de salaires impayés pour les employés et une importante sensibilisation des droits des travailleurs domestiques (y compris les jeunes au pair) dans le public. Néanmoins, la commission observe que, selon les informations fournies par le gouvernement, alors qu’en 2021, les inspecteurs du travail ont conclu 7 687 inspections du travail, seules deux étaient liées au travail domestique (dans les deux cas, les employeurs ont été jugés non conformes et 325 euros en les arriérés de salaires ont été récupérés pour les salariés). En outre, le gouvernement indique qu’une campagne d’inspection et de sensibilisation est prévue courant 2022, auprès des personnes directement employées par les ménages. Cette action s’adresse aux différentes professions impliquées dans les tâches ménagères, telles que le ménage, la garde d’enfants, l’assistance aux personnes dépendantes/âgées, la cuisine, le jardinage, le soutien scolaire et l’au pair. L’inspection du travail a également aidé le Département des affaires étrangères à élaborer des directives et des procédures visant à garantir le respect des droits en matière d’emploi des employés de maison privés travaillant dans les foyers diplomatiques. Notant le faible nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures envisagées ou prises pour augmenter le nombre d’inspections du travail dans le secteur domestique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées, y compris des informations statistiques, sur le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique, le nombre et le type d’infractions détectées et les recours accordés.
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