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Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1995)

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Partie I de la convention (Dispositions générales), articles 1 à 4. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2019 de la commission. Le gouvernement indique que le cadre politique national pour l’industrie des plantations, établi en 2017, comprend un ensemble d’action politiques spécialiser dans le but global d’assurer la durabilité à long terme du secteur des plantations en renforçant son rôle en tant que facilitateur, régulateur et modérateur pour aider le secteur à s’engager avec le secteur privé en tant que partenaire stratégique. Le gouvernement se réfère aux politiques spécialiser suivantes: i ) la Politique de Gouvernance Économique; ii) la Politique de Recherche et Développement; iii)la Politique du Développement des Ressources Humaines; iv) la Politique de l’Aménagement du Territoire; v) la Politique de Gestion des Plantations Axée sur le Développement; vi) la Politique d’Investissement; vii) et la Politique sur les subventions/incitations ciblées à la plantation. Le gouvernement signale que, sur la base de cet ensemble de politiques, les politiques spécialiser pour chaque soussecteur, comme le caoutchouc, le teck, la noix de coco, le thé, le sucre et autres, ont été formulées et des plans directeurs ou stratégiques spécifique ont été élaborés et mis en œuvre pour les cultures de plantations pertinentes, telles que le plan directeur du caoutchouc (2016-2025) et le plan stratégique du secteur du thé (20212025). Le gouvernement rend également compte des programmes mis en œuvre dans le cadre du Plan d’action national pour le développement social de la communauté des plantations (2016-2020) dans les domaines du logement et du développement des infrastructures pour répondre aux besoins des travailleurs du secteur des plantations. Poursuivant ces programmes, le gouvernement a réalisé la construction de plus de 5 600 maisons pour les travailleurs du secteur des plantations, et 1 062 supplémentaire sont en cours de construction. Le gouvernement a également alloué Rs. 500 millions pour fournir l’électricité, l’eau potable et accès appropriées à tous les bénéficiaires de logements en 2020 et 2021. Le gouvernement signale que ce travail a déjà commencé et Rs. 395 millions ont été dépensés à ce jour. Le Comité prend note du programme de prévention du COVID-19 mis en place pour la communauté des plantations, qui comprenait la création de centre intermédiaire de soin et la mise en place d’une plateforme d’éducation en ligne pour les enfants des travailleurs des secteurs de plantation dans certaines zones géographique. En matière d’accès aux soins de santé, le gouvernement vise à améliorer la qualité des services de santé en nationalisant les institutions sanitaires des plantations pour les faire intégrer du système national de santé. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé a acquis à ce jour 44 unités de santé, qui ont été modernisées avec des installations appropriées et où des services de santé de qualité sont fournis par des professionnels de la santé. Il ajoute que les 350 formations sanitaires restantes seront progressivement acquises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des activités mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale de l’industrie des plantations, notamment par le biais des plans directeurs individuels ou des plans stratégiques élaborés pour les différents types de plantations.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note que le salaire journalier minimum dans le secteur des plantations est fixé par les Conseils de Salaire, organes tripartites composés d’un nombre égal de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 8 de la loi no 36 de 1982 sur les conseils des salaires, un Conseil de Salaire est créé par le ministre compétent pour le domaine concerné. Dans le secteur des plantations, il existe quatre Conseils de Salaire de ce type pour les domaines suivants: le commerce de la culture et de la fabrication du thé; le commerce de la culture du caoutchouc et de la transformation du caoutchouc brut; le commerce de la culture et de la fabrication du cacao, de la cardamome et du poivre; et le commerce de la culture de la noix de coco. Le gouvernement indique que le Conseil de Salaire pour la culture et la fabrication du thé et la transformation du caoutchouc brut ont fixé le salaire journalier minimum du secteur des plantations à Rs. 1 000,00 par l’ajout d’une allocation d’allègement budgétaire en mars 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées concernant l’application effective de cette partie de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les salaires sont déterminés pour les secteurs de plantations où il n’y a pas de conseil des salaires.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur des plantations bénéficient de trois types de congés payés. Le congé des jours de Poya et les jours fériés ensemble ils s’élèvent à 15 jours de congé par an et sont applicables à tous les travailleurs du secteur des plantations. En revanche, il n’existe pas de pratique unifiée en matière de congé annuel, qui est le troisième type de congé payé. Chaque Conseil de Salaire fixe indépendamment le montant des congés annuels pour chaque type de plantation. En général, les travailleurs du secteur des plantations bénéficient de vingt-neuf à trente-deux jours de congés payés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la partie V de la convention, ainsi que sur tout fait nouveau concernant l’éventuelle acceptation des obligations découlant de la partie V de la convention. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont les congés annuels payés sont déterminés pour les secteurs de plantation où il n’y a pas de conseil des salaires.
Partie VI (Repos hebdomadaire), articles 43 à 61. La commission note que la pratique du gouvernement concernant le jour de repos hebdomadaire est conforme aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique que, dans le secteur des plantations, chaque dimanche est considéré comme jour de repos hebdomadaire. Si les travailleurs sont tenus d’effectuer un travail le dimanche, ils doivent être payés 1,5 fois le salaire minimum journalier et bénéficier d’un jour de repos compensatoire dans les six jours suivants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la partie VI de la convention, ainsi que d’envisager, conformément à l’article 3 paragraphe 3 de la convention, la possibilité d’étendre son acceptation formelle des obligations de la Convention à la partie VI.
Partie X (Liberté syndicale), articles 62 à 70. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant l’exercice des droits à la liberté syndicale. Le gouvernement indique que les syndicats du secteur des plantations sont très actifs et populaires parmi les travailleurs. Il ajoute que quatre des syndicats du secteur des plantations sont membres du Conseil consultatif national du travail, qui est l’organe consultatif national auprès du Ministre du Travail pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques liées au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les conflits du travail (no 15 de 1999) a été amendée pour garantir la liberté syndicale aux travailleurs des secteurs des plantations. Le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été enregistrée au cours de la période considérée en ce qui concerne les pratiques de travail dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de cette partie de la convention, ainsi que sur tout fait nouveau concernant l’éventuelle acceptation des obligations découlant de la partie X de la convention.
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