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Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Greece (RATIFICATION: 1996)

Other comments on C154

Observation
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  2. 2014
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2010
  6. 1999
Direct Request
  1. 2004
  2. 1999
  3. 1998

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues les 1er septembre 2017, 1er novembre 2018 et 30 août 2019, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
Articles 1, paragraphe 3, et article 5 de la convention.Promotion de la négociation collective dans la fonction publique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, avec des mesures progressivement élargies à toutes les questions liées aux conditions de travail et d’emploi, et d’indiquer tout réexamen de l’impact des changements unilatéraux apportés aux conditions d’emploi ces dernières années. S’agissant du secteur privé, la commission renvoie à ses observations précédentes au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En ce qui concerne les dispositifs de fixation des salaires dans le secteur public, le gouvernement indique: i) qu’à compter du 1er janvier 2016, les dispositions de la loi 4354/2015 s’appliquent. Par conséquent, les conventions collectives du travail concernent principalement l’octroi d’avantages non salariaux; ii) toute convention collective prévoyant l’octroi d’avantages non salariaux par les administrations publiques qui entraînent une dépense excédant 5 000 euros par an est cosignée par le ministre des Finances; iii) une étude sur le nombre de travailleurs concernés, les coûts supportés et la manière d’y faire face est annexée et fait partie intégrante de chaque convention collective concernant l’octroi d’avantages non salariaux; et iv) selon l’avis no 174/2017 du Conseil juridique de l’État, les règles concernant les salaires que prévoit une convention collective entre l’administration d’une entité de l’État soumise au droit privé et le syndicat de ses travailleurs ne s’appliquent pas si elles s’écartent des dispositions de la loi 4354/2015. Le gouvernement indique que la négociation collective dans le secteur public n’a fait l’objet d’aucune modification législative au cours de la période entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2021. En ce qui concerne la pratique de la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement indique que: i) pendant la période de référence, la négociation collective dans le secteur public n’a concerné que les employés des collectivités locales de premier et deuxième degré. Deux conventions collectives ont été conclues en 2017 et 2018 en vertu desquelles un congé annuel supplémentaire et une réduction du temps de travail ont été accordés au personnel des organisations de premier niveau et une convention collective, conclue en 2018 (et modifiée en 2019), précisait pour la première fois les conditions d’emploi du personnel des régions. La question des congés syndicaux a également été codifiée dans le cadre de deux conventions collectives, conclues en 2017 et en 2018; ii) les syndicats représentant le personnel de droit privé des collectivités locales de premier et deuxième degré ont conclu, en 2018, trois conventions collectives avec l’administration. La commission rappelle que, si les caractéristiques particulières de la fonction publique peuvent justifier un certain degré de flexibilité dans les modalités de négociation collective, le vaste champ d’application matériel de la convention qui couvre les conditions d’emploi dans leur ensemble, s’applique également aux employés publics et à leurs organisations qui devraient donc être en mesure de négocier collectivement leurs salaires. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour promouvoir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs, y compris la fonction publique, et pour étendre progressivement les matières couvertes par la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
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