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La commission prend note des observations de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) reçues par le Bureau le 31 août 2021 et le 31 août 2022.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur des motifs religieux. La commission rappelle que précédemment, dans sa réponse aux observations de la GFBTU et de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession – principalement dans le secteur public – à l’encontre de citoyens appartenant à une communauté «religieuse» (travailleurs musulmans d’«obédience» chiite ou musulmans chiites), le gouvernement s’est contenté de décrire le cadre juridique en place concernant la protection contre la discrimination en général. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans la pratique en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs religieux. Dans son rapport, après avoir rappelé que ce type d’allégations générales nécessite des preuves fondées sur des cas ou des événements existants, le gouvernement indique qu’à ce jour ni le ministère du Travail et du Développement social (MLSD) ni aucun des différents organes compétents en la matière, y compris les tribunaux, n’ont reçu de plaintes alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession liée à la discrimination religieuse. Entre 2019 et 2021, le MLSD a traité un nombre limité de plaintes alléguant une discrimination dans l’emploi et la profession et elles concernaient des annonces de recrutement pour des emplois réservés aux hommes ou à une certaine nationalité. En ce qui concerne le recrutement dans les secteurs public et privé, le gouvernement affirme que les offres d’emploi ne comportent pas de référence à l’appartenance religieuse, doctrinale ou communautaire, ni la condition que le candidat à l’emploi soit membre de l’une des communautés. Enfin, le gouvernement mentionne: 1) l’existence du centre international Roi Hamade pour la coexistence pacifique qui cherche à propager la paix et rejette la haine et le sectarisme; 2) la création d’une chaire Roi Hamad pour le dialogue interconfessionnel et la coexistence pacifique à l’université La Sapienza (Italie), qui offre de larges possibilités aux étudiants des différentes phases universitaires pour la recherche et l’étude de la tolérance et des sciences religieuses, ainsi que d’autres aspects de la connaissance sociale; et 3) la signature en 2017 de la «Déclaration du Royaume de Bahreïn» en tant que document international qui promeut les libertés religieuses, en plus de la ratification de plusieurs traités rejetant la violence, l’extrémisme et la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise ou envisagée pour promouvoir activement le respect et la tolérance à l’égard des minorités religieuses, pour lutter contre toute discrimination et toute attitude stéréotypée à l’égard des minorités religieuses et pour faire en sorte que les autorités et le grand public soient informés que la discrimination à l’égard des minorités religieuses est inacceptable, y compris dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir, si elles sont disponibles, des informations détaillées sur l’éducation et la situation de l’emploi des groupes minoritaires, y compris les minorités religieuses, ventilées par genre, dans les secteurs public et privé, et aux différents niveaux de responsabilité.
Affaire «1912». Elle concerne un groupe de diplômés universitaires composé majoritairement de femmes (95 pour cent) qui ont été embauchés en 2009 en tant que stagiaires sous contrat à durée déterminée par divers ministères et institutions gouvernementales, dans l’espoir qu’ils seraient prioritaires pour les prochaines opportunités de recrutement, mais qui ont été licenciés à la suite des manifestations de 2011. Selon la CSI, bien qu’un certain nombre d’entre eux aient pu obtenir des postes permanents, les stagiaires musulmans chiites qui avaient participé aux manifestations de 2011, ainsi qu’à d’autres protestations contre la discrimination, ont été licenciés. Le gouvernement indique qu’en septembre 2016, le MLSD a réussi à intégrer 1449 diplômés, soit environ 75 pour cent du nombre total de ceux inscrits sur la liste dans les secteurs public et privé (recrutement de 940 stagiaires dans le secteur public et de 509 stagiaires dans le secteur privé). En outre, par la suite, les contrats de travail ont été prolongés pour un autre groupe en leur accordant tous les avantages liés à l’emploi, y compris leur participation aux régimes d’assurance sociale. Ce groupe s’est vu accorder le droit de continuer à travailler ou de retenir toute autre option de son choix. Quant au nombre restant, certains des diplômés sont devenus des entrepreneurs, tandis que le MLSD a nommé les autres personnes à des emplois appropriés. La commission prend note de ces informations.
Article 2. Politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de l’ajout d’un article 2 bis à la loi sur le travail no 36 de 2012, telle que modifiée par le décret législatif no 59 de 2018, qui interdit la discrimination fondée sur le genre, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Elle prend également note de l’adoption du plan national 2013-2022 pour la promotion des femmes bahreïniennes, ainsi que des campagnes de sensibilisation menées par le conseil suprême des femmes bahreïniennes pour promouvoir l’égalité des genres dans la société. La commission prend note de l’observation de la GFBTU selon laquelle Bahreïn n’a pas encore adopté et appliqué une politique nationale claire visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et selon laquelle le programme par pays pour le travail décent (PPTD) pour Bahreïn, élaboré conjointement avec les partenaires sociaux sous les auspices de l’OIT, qui aurait pu être utilisé pour faire avancer la formulation de la politique nationale d’égalité, n’a jamais été mis en œuvre. La commission souhaite rappeler que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, y compris, dans la plupart des cas, la nécessité d’un cadre législatif clair et complet, et la garantie que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est effectif dans la pratique; des mesures proactives sont également nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et aux inégalités de fait résultant d’une discrimination profondément ancrée. À cet égard, la commission tient à souligner que l’article 2 de la convention laisse une grande souplesse à chaque pays quant aux méthodes les plus appropriées du point de vue de leur nature et de leur calendrier. D’après les informations fournies par le gouvernement et au vu du cadre législatif en vigueur, la commission est d’avis que le pays est en train d’élaborer une politique nationale d’égalité, en particulier une politique de genre. Toutefois, elle observe que la politique nationale d’égalité en cours d’élaboration présente des lacunes sur certains aspects, principalement en raison du fait que tous les motifs interdits par la convention ne sont pas couverts par la législation du travail anti-discrimination du pays et aussi de la persistance de certaines divergences entre le cadre juridique et les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement: i) d’élaborer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale complète en matière d’égalité visant à lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au minimum sur tous les motifs couverts par la convention, par des méthodes adaptées aux conditions et à la pratique nationales; et ii) de faire part de ses commentaires concernant la non-application alléguée du PPTD signé par toutes les parties.
La commission note que, dans sa dernière observation, la GFBTU affirme qu’une grande partie de la population de Bahreïn souffre de marginalisation en raison de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur plusieurs motifs tels que la croyance, l’opinion politique, la race, l’origine ethnique, etc., en particulier en ce qui concerne l’accès au système de bourses d’études, car les décisions sont prises sur la base de la croyance, de l’opinion politique, de l’origine ethnique, etc. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne toute coopération ou consultation entreprise avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir dans la pratique la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, le gouvernement souligne la solidité des relations entre les trois partenaires sociaux. Selon le gouvernement, le MLSD tient régulièrement des réunions bilatérales et trilatérales avec les responsables concernés de la chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn (BCCI), de la Fédération des syndicats libres de Bahreïn (BFTU) et de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU). En outre, les représentants des trois partenaires sociaux participent aux conseils d’administration tripartites de quelques institutions gouvernementales, ce qui constitue un bon exemple de dialogue social entre les partenaires concernés. À cet égard, la commission prend note des observations de la GFBTU qui demande la création d’un mécanisme national au sein duquel toutes les parties concernées seront représentées, en vue d’examiner l’application dans la pratique de la législation anti-discrimination mais aussi d’aborder d’autres points critiques pour les partenaires sociaux. La commission rappelle que la convention reconnaît que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, notamment d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont il sollicite la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’acceptation et le respect de cette politique.
Application de la loi. La commission note avec intérêt qu’en 2021, le décret no 16 de 2021 portant modification de la loi sur le travail a créé une unité spéciale au sein de la division des plaintes pour connaître des plaintes des travailleurs liées à la discrimination fondée sur l’origine, la langue, la religion ou la croyance, en plus de la mise en place de procédures spéciales pour examiner ces plaintes et prendre les mesures nécessaires. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée pour faire connaître l’unité de la division des plaintes en matière de travail et les procédures de plainte à disposition en cas de discrimination sur le lieu de travail. Le gouvernement indique également que quatre cas ont été signalés en 2021 concernant des disparités salariales fondées sur une discrimination pour des motifs liés à l’origine et au genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’unité de la division des plaintes en matière de travail,y compris le nombre de plaintes reçues, leur issue et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination détectés par l’inspection du travail ou portés à son attention, ainsi que leur issue (à savoir les sanctions imposées et les réparations accordées).
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