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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022, et prie le gouvernement ’de fournir une réponse à ces observations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Entraves à la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission prend note des observations du BKDP indiquant que les amendements législatifs de 2019 au Code du travail ont restreint le droit des travailleurs de mettre fin à un contrat à durée déterminée, qui peut être conclu pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le BKPD constate une utilisation très large des contrats à durée déterminée au Bélarus.
La commission observe que, selon l’article 41 du Code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être résilié de manière anticipée à la demande du travailleur que pour cause de maladie ou de handicap, d’incorporation au service militaire, ou pour d’autres «bonnes» raisons qui l’empêchent d’effectuer le travail prévu au contrat à durée déterminée, ainsi qu’en cas de violation par l’employeur de la législation du travail, de conventions collectives ou du contrat de travail.
La commission rappelle que, même dans les cas où l’emploi est à l’origine le résultat d’un accord conclu librement, les travailleurs ne sauraient aliéner leur droit au libre choix de leur travail. En conséquence, les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention (étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 40). Rappelant que les travailleurs doivent avoir le droit de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux contrats à durée déterminée à la demande du salarié et d’indiquer si cela peut se faire sans une «bonne» raison.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note ’que le gouvernement indique dans son rapport que les actions contre la traite des personnes sont menées principalement dans le cadre du Sixième programme de lutte contre le crime et la corruption 2020-2022. Elle prend note également de différentes mesures de sensibilisation au phénomène de la traite des personnes, avec la distribution de matériels d’information et la diffusion de publicités à contenu social. La commission note que le gouvernement fait état d’un recul significatif de la traite des personnes.
Suivant les informations communiquées par le gouvernement, en 2020, les affaires internes ont détecté 1 252 crimes en rapport avec la traite des personnes et autres crimes apparentés. En l’espèce, 59 cas ont été transmis au parquet à des fins de poursuites au titre de l’article 171 du Code pénal (recrutement), 11 cas au titre de l’article 171-1 (incitation à la prostitution), aucun au titre des articles 181 (traite de personnes) et 181-1 (utilisation de main-d’œuvre servile), et un cas au titre de l’article 182 (enlèvement à des fins d’exploitation). En 2020, 55 victimes de traite ont bénéficié de mesures de réadaptation. Le gouvernement indique aussi qu’en 2020, la résolution du Conseil des ministres no 485 du 11 juin 2015 sur l’identification des victimes de traite des personnes a été modifiée dans le but de simplifier la procédure d’identification et de réadaptation des victimes de traite. En outre, un manuel intitulé «Recommandations méthodologiques pour l’identification des victimes de la traite des personnes» a été publié en 2020.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 171 et 181 du Code pénal, en précisant le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et des sanctions spécifiques appliquées. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et le type d’assistance qui leur a été apportée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire imposé aux parents privés de la garde de leurs enfants. S’agissant de l’application du décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 sur les mesures complémentaires relatives à la protection par l’État des enfants de «familles dysfonctionnelles», le gouvernement réitère que, depuis l’adoption de ce décret, on constate chaque année une diminution du nombre d’enfants dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale et doivent supporter le coût de leur prise en charge par l’État. Alors qu’en 2007 les parents de 4 451 enfants ont été déchus de l’autorité parentale, en 2020, le nombre est tombé à 1.226. Le gouvernement indique en outre qu’à la date du 1er juillet 2021, les parents de 16 246 enfants placés sous la tutelle de l’État étaient obligés de rembourser le coût de cette prise en charge. Le gouvernement souligne aussi que les parents incapables d’assumer leurs responsabilités parentales pour des raisons de santé ne sont pas obligés de supporter ces coûts. En 2021, 655 enfants qui étaient sous la tutelle de l’Etat ont été rendus à leurs parents.
La commission note que dans son rapport de 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus estimait que les critères pour l’inscription sur la liste des enfants en situation socialement dangereuse sont vagues. Elle notait aussi des informations soulignant que des dissidents politiques et militants de la société civile avaient été menacés de voir leurs enfants inscrits sur la liste, l’objectif étant apparemment de les dissuader de poursuivre leurs activités (A/HRC/41/52, paragr. 80-81, 83).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’application dans la pratique du décret no 18 n’aille pas au-delà de l’objectif consistant à réadapter des familles dysfonctionnelles. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, en indiquant le nombre de personnes obligées de rembourser le coût de la prise en charge de leurs enfants, y compris en prenant un emploi à la suite d’une décision de justice.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des détenus. La commission observe dans les informations fournies par le gouvernement que la législation n’a pas été modifiée de façon à garantir que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entreprises privées ne soit effectué qu’avec le consentement libre, formel et éclairé des personnes concernées. La commission rappelle une fois encore que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne porte que sur le travail exigé d’un détenu, à la condition non seulement que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques mais aussi que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition d’entités privées. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer que les détenus ne peuvent être appelés à travailler pour le compte d’entreprises privées sans avoir donné leur consentement formel, libre et éclairé et que ce consentement n’est pas donné sous la menace d’une peine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission observe que, dans ses ordonnances annuelles, le Conseil des ministres recommande aux instances et autres organisations publiques d’organiser sur une base volontaire le «subbotnik» républicain, c’est-à-dire une journée pendant laquelle les travailleurs peuvent effectuer des travaux, par exemple pour améliorer les lieux de travail ou autres domaines publics (ordonnances du Conseil des ministres no 233 du 16 avril 2020, no 206 du 8 avril 2021, no 208 du 5 avril 2022). Les travailleurs peuvent aussi, toujours sur une base volontaire, fixer une contribution qui sera déduite des gains qu’ils auront obtenus pendant les «subbotniks» ou de leur rémunération normale si le «subbotnik» coïncide avec une journée de travail.
La commission note que, dans une communication du 23 avril 2020 au BIT, qui a été transmise au gouvernement, la Confédération syndicale internationale (CSI) a indiqué qu’à la suite de l’adoption de l’ordonnance du Conseil des ministres no 233 du 16 avril 2020 «sur la tenue du “subbotnik” national en 2020», des travailleurs étaient forcés d’accepter un travail non rémunéré ou de verser une contribution «volontaire» pouvant aller jusqu’à un sixième du salaire minimum. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2022, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles, au Bélarus, de nombreux individus sont contraints de participer à des travaux communautaires d’intérêt général prétendument accomplis sur la base du volontariat (E/C.12/BLR/CO/7, paragr. 17).
La commission rappelle que seul le travail ou service pour lequel une personne s’est portée volontaire en l’absence de toute menace d’une peine n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Elle rappelle aussi que l’exception au travail ou service obligatoire prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, se limite à de menus travaux ou services exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité, à condition que les membres de cette communauté ou leurs représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. Cette exception ne vise pas le travail effectué au profit d’un groupe plus large ou à des fins de développement économique.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans les faits, la participation des travailleurs aux «subbotniks» se fasse strictement sur une base volontaire tel que prévu par les dispositions législatives et sans la menace d’une peine quelconque. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des ordonnances du Conseil des ministres.
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