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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Namibia (RATIFICATION: 2018)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Tout en notant avec intérêt que l’article 2 (2) de la loi de 2007 sur le travail couvre la plupart des agents publics, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessaire reconnaissance du droit syndical du personnel pénitentiaire.
Articles 4 et 5. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans la mesure où, comme susmentionné, les agents publics sont couverts par la loi sur le travail qui couvre des questions relatives à la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission renvoie sur ce point à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 6. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission note que le gouvernement dit que les règles concernant le personnel de la fonction publique disposent que les syndicalistes ont droit à un congé rémunéré à taux plein et accès aux locaux de l’employeur pour participer à des activités syndicales et qu’elles prévoient la déduction des cotisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les facilités qui sont accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
Article 7. Participation d’organisations d’agents publics à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. La commission note avec intérêt que les organisations d’agents publics ont le droit de négocier collectivement, conformément à la loi sur le travail et à la loi de 1995 sur la fonction publique. En outre, elle note que la loi sur la fonction publique dispose que toute convention collective doit contenir une clause imposant qu’une convention collective entraînant des dépenses ne puisse être mise en œuvre sans l’approbation du trésorier. Elle souligne que les autorités financières et budgétaires doivent agir de bonne foi, dans le cadre d’un dialogue constructif dans lequel l’avis des organisations syndicales est pris en compte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations illustrant le développement de la négociation collective avec les organisations d’agents publics. En outre, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle du trésorier pendant la négociation collective.
Enregistrement des organisations de fonctionnaires à des fins de négociation collective. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit qu’il existe un accord de reconnaissance avec le syndicat national des enseignants de Namibie et le syndicat des travailleurs du secteur public de Namibie. Sur ce point, la commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’application de la convention no 98 concernant l’article 63 (3) de la loi sur le travail d’après lequel le commissaire du travail peut demander à un syndicat enregistré demandant à être reconnu comme agent de négociation exclusif d’apporter la preuve qu’il représente la majorité des employés au sein de l’unité de négociation.
Article 8. Règlement des différends. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi sur la fonction publique établit des procédures de règlement des différends découlant de négociations menées entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics au sujet de la détermination des conditions d’emploi. Elle note également qu’il est dit que l’accord de reconnaissance actuel entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique prévoit des procédures internes de règlement des différends avant la saisie des tribunaux.
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