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Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne contenait pas de protection expresse contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que le gouvernement dit que, conformément à la Constitution de la République de Serbie (art. 55) et à la loi sur le travail (art. 6, 7, 206, 215 et 217), les organisations syndicales sont établies et agissent librement, sans conditions imposées par l’État, un autre syndicat ou une organisation d’employeurs. La commission note que les dispositions mentionnées reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations indépendantes et de s’y affilier. La commission rappelle toutefois qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions législatives spécifiques pour garantir une protection effective contre l’ingérence au sens de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques instaurant une protection complète et adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres et prévoyant des procédures rapides et impartiales et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, ainsi que de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues: i) 20 conventions collectives spéciales (couvrant quelque 546 688 employés) ont été conclues et sont en vigueur, et le ministère, conformément à la loi sur le travail, les enregistre et les publie au Journal officiel de la République de Serbie; ii) 20 autres conventions collectives ont été conclues avec l’État en tant qu’employeur et, conformément à la loi sur le travail, n’ont pas été enregistrées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute autre mesure prise pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention.
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