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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2019 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination antisyndicale, en particulier pour licenciement, adressées aux autorités compétentes, sur la suite qui leur a été donnée et sur leur issue, ainsi que des statistiques sur les demandes déposées devant un tribunal pour de telles infractions concernant les relations de travail.
Travailleurs couverts par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a considéré qu’il était nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi sur les relations de travail (IRA) qui excluait certaines catégories de travailleurs de son champ d’application. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet révisé de document d’orientation relatif à la modification de l’IRA, élaboré avec les partenaires sociaux et soumis au Cabinet pour examen, en mai 2021, recommande d’étendre le champ d’application et d’inclure les enseignants, les employés de la banque centrale et les travailleurs domestiques, actuellement exclus en vertu de l’article 2(3) de l’IRA. Prenant bonne note de ces éléments, la commission espère que cette modification inclura également les apprentis et les personnes en entreprise qui ont des responsabilités stratégiques et d’encadrement, également exclus en vertu de l’article 2(3) de l’IRA. Notant qu’aucun fait nouveau ne semble s’être produit depuis que le projet de document a été soumis au Cabinet en mai 2021, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’IRA soit modifiée sans délai et le prie de transmettre copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Depuis plusieurs années, la commission déclare qu’il est nécessaire de modifier l’article 34 de l’IRA, qui prévoit qu’un syndicat doit représenter 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation pour être reconnu en tant qu’agent de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique qu’un syndicat majoritaire non reconnu a pu négocier collectivement au nom des travailleurs avec des entreprises du secteur du pétrole et du gaz et que, compte tenu du succès des accords conclus, ce syndicat a été finalement reconnu. Le gouvernement dit également que le projet de document d’orientation révisé susmentionné relatif à la modification de l’IRA, soumis au Cabinet en mai 2021, vise à garantir que les employeurs et les travailleurs puissent collaborer efficacement dans le système des relations de travail. La commission observe toutefois que le gouvernement n’indique pas si ce projet de document d’orientation révisé propose des modifications concernant l’article 34. Notant que l’examen de l’IRA se poursuit, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que cette disposition sera modifiée de manière à ce que les syndicats minoritaires puissent négocier, ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs membres, en l’absence de syndicat dans une unité de négociation donnée ayant atteint le seuil de représentativité fixé pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli sur ce point.
Articles 4 et 6 de la convention. Représentativité aux fins de la négociation collective dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission observe qu’il est nécessaire de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique qui octroie une position privilégiée aux associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs préalablement établis ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la modification de la loi sur la fonction publique exigerait des consultations importantes avec les parties prenantes concernées. Rappelant que les décisions concernant l’organisation la plus représentative devraient se faire en vertu de critères objectifs et préalablement établis, de manière à éviter tout risque de partialité ou d’abus, la commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique soit modifiée en conséquence. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés, leur niveau et leur champ d’application, ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.
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