ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de continuer à communiquer des informations sur les activités et résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (PANETE-RIM).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la mise en œuvre du PANETE-RIM a permis l’organisation d’activités pour lutter contre le travail des enfants, principalement dans les wilayas du Guidimakha et du Trarza: tout d’abord, des missions tripartites coordonnées par le Ministère de la fonction publique et du travail (MFPT), Ministère de l’élevage et Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille; et aussi des ateliers régionaux en lien avec les axes stratégiques 2 et 3 du PANETE-RIM, soit sur le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs concernés, et la sensibilisation et l’amélioration des connaissances sur le travail des enfants et ses pires formes et dans le secteur de l’élevage. En outre, le gouvernement indique qu’un mécanisme de concertation est mis en place avec les partenaires sociaux pour la protection de l’enfant et la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de continuer à communiquer des informations sur les activités menées et résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du mécanisme de concertation pour lutter contre le travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des informations statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des jeunes personnes, y compris sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. Concernant l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. La commission a précédemment noté que, lors de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Elle a noté les informations transmises par le gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, le travail des enfants était quasi inexistant. Le gouvernement a toutefois précisé qu’il entendait étendre le champ d’application des dispositions de la convention au secteur informel, où le travail des enfants pourrait encore exister.
À cet égard, la commission a pris note, dans ses commentaires sous la convention no 182, des données statistiques figurant dans le Rapport sur l’étude du travail des enfants dans le secteur agricole en Mauritanie de septembre 2018, développé conjointement par le gouvernement et l’OIT, qui indiquent que 77,1 pour cent des enfants travailleurs ayant répondu à l’enquête sont des travailleurs familiaux non rémunérés. D’après ce rapport, plus d’un tiers des enfants travailleurs interrogés (37,2 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, déclarent être exposés à des dangers et risques liés aux activités agricoles, tels que les blessures avec les outils et l’exposition aux produits chimiques.
La commission observe avec préoccupation que le travail des enfants dans les entreprises familiales informelles, et surtout dans des conditions dangereuses, semble être répandu dans le pays. La commission souligne que, bien que le champ d’application de la convention peut être limité à certaines branches d’activité économique, la protection des enfants contre leur engagement dans des travaux dangereux ne peut être exclue du champ d’application de la convention, d’autant plus que le nouvel arrêté no 0066 du 17 janvier 2022 relatif à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux nuisibles à leur santé physique ou mentale, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, y compris les entreprises familiales. Rappelant que l’article 5, paragraphe 4, de la convention permet à l’État Membre d’étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre en considération la possibilité de faire usage de cet article pour assurer la protection des enfants travaillant dans le secteur informel, en particulier dans un contexte familial. Dans l’attente, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans des travaux dangereux, y compris ceux travaillant dans une entreprise familiale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer