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Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2007

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Article 20, paragraphe 1, de la convention. Sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire pendant des opérations. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne plusieurs textes réglementaires donnant effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement mentionne en particulier les prescriptions relatives aux règles générales sur la sécurité qui figurent dans la partie IX de la règlementation nationale de 1991 sur les ports. Rappelant que le paragraphe 1, de l’article 20 dispose que des mesures devront être prises pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire pendant des opérations de chargement ou de déchargement, la commission considère qu’elle aurait besoin d’informations supplémentaires sur les mesures ou les réglementations adoptées concernant les mesures de sécurité visant à prévenir les risques lors de travaux dans la cale (par exemple, le nombre de travailleurs autorisés dans chaque équipe qui travaille dans la cale; une supervision adéquate pendant l’arrimage, la manutention, le gerbage et le dégerbage des marchandises; une protection adéquate quand les travailleurs doivent travailler à proximité du vide et qu’il y a risque de chute; les mesures assurant une position sûre des travailleurs lorsque des appareils de levage sont utilisés; etc.) ou sur l’entrepont (par exemple, les mesures de sécurité sur les ponts supérieurs pour empêcher qu’un travailleur ne passe accidentellement par-dessus bord; etc.). À titre d’exemple sur la nature des informations demandées, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016), en particulier sur sa partie 7 (opérations à bord). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points susmentionnés de nature à assurer la sécurité des travailleurs dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire pendant des opérations de chargement ou de déchargement.
Article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle entre les Membres des dispositions prises en ce qui concerne l’essai et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage. La commission rappelle que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait dit qu’aucune mesure n’avait été adoptée pour garantir l’application des prescriptions énoncées dans cet alinéa de l’article 26. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application de cette disposition. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en ce qui concerne l’essai et l’établissement des certificats relatifs aux appareils de levage.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées dans le port de Dar es-Salaam, entre novembre 2019 et janvier 2020, pour vérifier la mise en œuvre des activités de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui ont révélé un nombre de dysfonctionnements posant des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs portuaires et ont recommandé des mesures correctives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour tirer les conclusions de l’inspection effectuée dans le port de Dar es-Salaam en vue de réduire les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Elle invite le gouvernement à conduire des analyses similaires dans d’autres grands ports du pays et à faire part des conclusions qui en ressortiront. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre et la nature des violations signalées, les mesures adoptées à ce titre et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur le nombre de travailleurs protégés par la législation.
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