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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (sur le cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

I.Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention n155. Champ d’application. La commission note que le gouvernement ne précise pas de manière explicite la branche d’activité économique qui est exclue, comme l’autorisent les articles 1 et 2 de la convention. Il se réfère toutefois à l’article 2 de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 réglementant le travail au Rwanda (ci-après dénommé le «Code du travail»), qui indique qu’il s’applique a) au secteur privé, b) au secteur public, sauf disposition contraire du statut général de la fonction publique, c) aux apprentis, d) aux stagiaires, e) aux travailleurs indépendants quant à la SST, et f) aux travailleurs du secteur informel quant à la SST. La commission note en outre que la politique nationale de SST de 2014 s’applique d’égale manière aux secteurs public et privé, ainsi qu’aux secteurs formel et informel. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions en matière de SST figurant dans le Code du travail s’appliquent à toutes les branches du secteur public et, dans la négative, d’indiquer les parties du secteur public qui en sont exclues. Au cas où des travailleurs du secteur public seraient exclus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer à ces travailleurs une protection adéquate en matière de SST.
Article 2, paragraphe 3, de la convention n187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note de la ratification par le Rwanda, en 2019, de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises par le Conseil national du travail pour ratifier les conventions relatives à la SST.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 3, alinéa a), de la convention n187. Politique nationale de SST. La commission note que, selon l’article 3(2) de l’ordonnance du premier ministre no 087/03 du 14 août 2020, le ministère de la Fonction publique et du Travail (MIFOTRA) a la charge d’initier les lois et politiques relatives à la SST. Elle prend note de la Politique nationale de santé de 2014, dont l’objectif premier consiste à réduire le nombre d’accidents et maladies liés au travail au Rwanda, qui «nécessite l’adoption et la mise en œuvre d’une culture de la prévention par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs». Le gouvernement indique que la Politique nationale de santé de 2014 a fait l’objet d’une révision en 2019 pour devenir la Stratégie nationale de SST, après consultation du Conseil national du travail (CNT), qui est l’instance nationale tripartite de consultation. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’en 2019, le profil national de SST du pays a été réexaminé. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur: i) l’examen de la politique nationale de SST effectué en 2019, y compris sur les consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur tout autre examen qui aurait eu lieu par la suite; ii) les activités du MIFOTRA et du CNT relatives à la politique de SST, y compris sur la fréquence des réunions du CNT dans les faits et les thématiques de SST discutées pendant ces réunions; iii) les autres mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et de milieu de travail dans le pays, soit dans son ensemble, soit dans des secteurs particuliers, afin d’identifier les grands problèmes et les moyens efficaces de les résoudre, en conformité avec l’article 7 de la convention no 155.
Article 5, alinéa e), de la convention n155. Sphères d’action de la politique nationale de SST. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si la politique nationale de SST tient compte de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST.

Système national

Article 4, paragraphe 1, de la convention n187. Réexamen périodique du système national et de la législation nationale. La commission note que le gouvernement indique que cette législation est régulièrement réexaminée dans le but d’instaurer le travail décent dans le pays. À ce propos, le gouvernement se réfère à l’adoption, en 2018, du nouveau Code du travail et à la Stratégie nationale de santé de 2019, qui consistait en une révision de la Politique nationale de SST. Vu l’importance de développer progressivement et réexaminer périodiquement les éléments constitutifs du système national de SST, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur la législation et les réglementations en matière de SST, afin de remédier à toute exclusion ou faille de la couverture constatée dans le cadre législatif.
Article 11, alinéas b) et f), de la convention n155. Détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission note que l’article 16 de la loi no 30/2012 du 1er août 2012 régissant les produits agrochimiques dispose qu’une liste des produits de l’agrochimie interdits fera l’objet d’un arrêté ministériel. Elle note également que l’annexe I de l’arrêté ministériel no 002/11.30 du 14 juillet 2016, qui arrête les règles régissant les substances agrochimiques, dresse une liste des substances agrochimiques interdites et que l’annexe II dresse une liste des substances agrochimiques enregistrées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est fait en sorte que les autorités compétentes s’acquittent des fonctions consistant en: i) la détermination des substances et agentsauxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, dans les secteurs autres que l’agriculture (article 11, alinéa b)); et ii) l’introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11, alinéa f)).
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa f), de la convention n187. Collecte et analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Production de statistiques annuelles sur les mesures prises en application de la politique de SST et publication annuelle d’informations sur ces mesures. La commission note que la Politique nationale de santé de 2014 prévoit que le MIFOTRA doit produire et publier des rapports périodiques sur la situation du pays en matière de SST. Pour ce faire, le MIFOTRA doit collaborer étroitement avec les parties prenantes, le Conseil de la sécurité sociale du Rwanda en particulier, pour permettre la présentation d’indicateurs statistiques essentiels en matière de SST, notamment sur les taux de lésions, maladies et décès professionnels. La commission note également que le gouvernement indique que, s’agissant de la collecte et de l’analyse de données relatives aux lésions et maladies professionnelles, il utilise: a) des données sur l’indemnisation des maladies professionnelles provenant du Conseil de la sécurité sociale du Rwanda; b) des données extraites d’études de l’Institut national de la statistique du Rwanda (NISR); c) de données provenant de l’inspection du travail, à savoir du Système intégré d’administration du travail (ILAS), chargé de l’enregistrement, de la publication et de la conservation des données; et d) de données provenant de diverses institutions telles que le Conseil de la mine, du pétrole et du gaz du Rwanda (RMB). Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de lésions professionnelles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises afin de garantir la production et la publication de statistiques annuelles à la fois sur les maladies et les accidents professionnels; et ii) le nombre de maladies et accidents professionnels signalés.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note qu’à propos de l’article 12, le gouvernement cite le chapitre IV de l’arrêté ministériel no 2 du 17 mai 2012 déterminant les conditions relatives à la santé et sécurité du travail, mais elle note que cet arrêté ministériel ne porte que sur les obligations de l’employeur, et elle rappelle que l’article 12 concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, dans les conditions définies aux alinéas a) (s’assurent que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé), b) (fournissent des informations ainsi que des instructions) et c) (se tiennent au courant des études et de la recherche) de l’article 12.
Article 15 de la convention n155. Coordination nécessaire entre divers organismes et autorités. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que le MIFOTRA est l’institution gouvernementale mandatée pour promouvoir et coordonner les questions relatives à la SST. La commission note en outre que, dans la Politique nationale de SST de 2014, les structures de l’administration locale (districts, secteurs et cellules) sont chargées de la mise en œuvre et de la coordination des politiques du gouvernement et de l’élaboration de programmes à leurs échelons respectifs. Cette même politique identifie aussi des mécanismes inadaptés à la coordination des activités de SST, reconnue comme une faiblesse du système de SST. En outre, la commission note que la Politique nationale de SST vise à créer, «dans les secteurs public et privé, une entité chargée de coordonner la SST dans le pays» et «un Comité directeur national de la SST dans les secteurs public et privé». À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité directeur national de la SST a été mis en place et que tous les mandants tripartites y sont représentés. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur: i) le fonctionnement dans la pratique des mécanismes de coordination instaurés par la Politique nationale de SST de 2014; ii) toute mesure prise pour assurer la coordination entre les différentes autorités ayant dans leurs attributions le contrôle de l’application des obligations en matière de SST; et iii) les activités du Comité directeur national de la SST et sa contribution à la mise en application de la convention dans le pays. Notant que la Politique nationale de SST prévoit également la création, dans les secteurs public et privé, d’une entité chargée de la coordination, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si cette entité a été créée ou non; ii) en quoi ses activités diffèrent de celles du Comité directeur national de la SST.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d), de la convention no 187. Services de santé au travail. La commission prend note de la déclaration à caractère général du gouvernement selon laquelle les services de santé au travail sont assurés par des services de conseil privés et des organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’offre de services de santé au travail au niveau de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3, alinéa g), de la convention n187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que l’objectif 3 de la Stratégie nationale de SST de 2019 vise à étendre la couverture et augmenter l’indemnisation en cas de lésion professionnelle en élargissant la couverture des programmes sur les lésions professionnelles et en relevant le niveau d’indemnisation des lésions professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre les autorités responsables de la SST et les régimes d’assurance et de sécurité sociale correspondants, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de SST de 2019.

Programme national

Article 5, paragraphes 1, 2, alinéa c), et 3, de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation, réexamen périodique et promotion d’un programme national de SST. La commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale de SST a été adoptée en concertation avec le CNT et qu’elle a été diffusée publiquement par un communiqué du cabinet et sur diverses plateformes, dont le site internet des services du Premier ministre et celui du MIFOTRA. Le gouvernement ajoute que le réexamen du profil national de SST du pays réalisé en 2019 a alimenté le contenu de la Stratégie nationale de SST et son programme de mise en application. La commission note aussi que ladite stratégie prévoit l’élaboration de Plans d’action annuels conjoints et que, au titre de l’objectif VIII.1, des mécanismes de contrôle et d’évaluation seront développés afin de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie et des plans. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les résultats du réexamen de 2019 ni sur les mécanismes de vérification élaborés aux fins de la stratégie. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) les mesures prises afin de mettre en application et contrôler la Stratégie nationale de SST et ses Plans d’action annuels conjoints, ainsi que sur les résultats obtenus; et ii) son intention ou non d’évaluer la Stratégie nationale de SST de 2019 en concertation avec les partenaires sociaux, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à la formulation de la stratégie pour la période suivante.
Article 5, paragraphe 2, alinéa d), de la convention n187. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note que la stratégie de SST dispose que les parties prenantes doivent collaborer afin d’identifier un ensemble d’indicateurs valides et fiables pour mesurer les progrès accomplis relativement aux résultats et aux activités de la stratégie. Elle note également que des indicateurs statistiques sur les maladies et accidents professionnels seront utilisés, de même que des indicateurs des degrés d’observation des règles. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les indicateurs retenus, qui permettent d’évaluer la mesure dans laquelle les objectifs de la Stratégie nationale de SST sont atteints, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), de la convention.
Article 5, paragraphe 2, alinéa e), de la convention no 187. Programmes nationaux complémentaires.La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur tout programme et plan complémentaire qui contribue à instaurer un milieu de travail sûr et salubre.

II.Action au niveau de l’entreprise

Articles 13 et 19, alinéa f), de la convention no 155. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation qui présentait un péril imminent et grave. La commission note que la législation n’assure actuellement aucune protection contre des conséquences injustifiées lorsqu’un travailleur se retire d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle note à ce propos que le gouvernement indique qu’un arrêté ministériel proposant de mettre en place une telle protection a été soumis à l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de l’arrêté ministériel qui donnera pleinement effet aux articles 13 et 19, alinéa f), de la convention et de lui communiquer copie de la législation correspondante une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3 de l’arrêté ministériel no 2 du 17 mai 2012 déterminant les conditions relatives à la santé et sécurité du travail, qui dispose que, lorsqu’il y a plus d’une entreprise ou coopérative dans une même entreprise, chaque entreprise ou coopérative doit compter au moins un représentant de l’employeur et un représentant des travailleurs au comité de SST de l’entreprise. Tout en prenant dûment note de cette information relative à la représentation dans les comités de SST, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, en faisant en sorte que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les dispositions en matière de SST.
Article 19, alinéa c), de la convention no 155. Droit des représentants des travailleurs de consulter leurs organisations représentatives. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 30 et 31 de l’arrêté ministériel no 003/19.20 du 17 mars 2020, selon lequel des représentants des travailleurs ont le droit de demander et recevoir des informations sur l’entreprise, y compris sur la SST. Elle note toutefois que cet arrêté ministériel ne précise pas clairement qu’ils ont aussi le droit de consulter leurs organisations représentatives, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures existantes qui permettent aux représentants des travailleurs de consulter leurs organisations représentatives à propos des informations faisant l’objet de l’article 19, alinéa c), à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux.
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