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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2017

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Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles le décret D/2022/0265/PRG/SGG, relatif au règlement des attributions et à l’organisation de l’Inspection générale du travail, a été adopté. En outre, le gouvernement indique que les 152 agents actifs au sein de l’inspection du travail ont effectué des visites d’inspection, essentiellement centrées dans les zones urbaines et qu’une mission de contrôle systématique a été réalisée en 2022, pilotée par l’Inspection générale du travail avec la participation de la Direction générale du travail, la Direction nationale du travail, de l’emploi et des lois sociales, le Service de médecine du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi.
À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des propositions sont en cours pour l’application des dispositions de l’article 513.5 du Code du travail en vue d’assurer la permanence des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à l’exercice de leur mandat.
La commission note que le gouvernement réalisera une prochaine formation des inspecteurs et des contrôleurs de travail, relative à la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes, avec l’accompagnement technique et financier de l’UNICEF. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants engagés dans le travail des enfants. À cet effet, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de violations enregistrées et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prend bonne note de l’adoption du nouveau Code de l’enfant de 2019. La commission note avec satisfaction que l’article 39 de ce Code prévoit que l’enfant a le devoir d’aller obligatoirement à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans et l’article 921 ne permet pas d’employer un enfant assujetti à la scolarité obligatoire durant les heures de classes. L’article 920 indique également que le fait d’employer un enfant durant les heures de classe est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures en vue d’appliquer dans la pratique l’âge de fin de scolarité à 16 ans.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission constate que l’article 932 du nouveau Code de l’enfance de 2019, ainsi que les articles les articles 5 à 7 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 relatif au travail des enfants, prévoient un âge d’admission à certain travaux légers de 12 ans. À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum d’admission aux travaux légers prévu dans la législation est de 13 ans et, à cette fin, d’apporter les modifications appropriées à l’article 932 du Code de l’enfant et aux articles 5 à 7 de l’arrêté no 2791/MTASE/DNTLS/96 relatif au travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers et de la durée et des conditions d’emploi dans les travaux légers. La commission a noté selon l’indication du gouvernement que l’article 19 du projet de loi qui prescrira la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail des travaux légers dispose que, pour les enfants entre 11 et 14 ans: «la durée du travail ne peut excéder huit heures par jour et les activités doivent être exercées entre 8 heures et 21 heures. Toutes les quatre heures, une demi-heure de repos ininterrompue doit être accordée». La commission a souligné qu’un travail pouvant atteindre huit heures par jour, quel que soit le travail exécuté et quelles que soient les conditions, ne saurait constituer un «travail léger».
La commission observe que l’article 929 du Code de l’enfant 2019 désigne les charges maximums autorisées pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sans indiquer la durée en heures et les conditions d’emploi ou de travail des enfants. En outre, elle note une nouvelle fois l’absence d’indications de la part du gouvernement relatives à la modification de l’article 19 du projet de loi. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la modification de l’article 19 garantisse que la durée en heures et les conditions d’emploi dans lesquelles peuvent travailler les enfants à partir de l’âge de 13 ans soient en conformité avec les exigences de la convention en ce qui concerne les travaux légers. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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