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Kyrgyzstan

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (RATIFICATION: 1992)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (RATIFICATION: 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle note également que, dans son rapport de 2021 sur la convention no 81, le gouvernement indique que le nouveau Code des infractions adopté le 28 octobre 2021 via la loi no 128, qui prévoit des sanctions pour les infractions à la législation du travail (articles 87 à 95), ne contient pas de sanctions pour les manquements à l’application du salaire minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les manquements à l’application du salaire minimumentraînent l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables, conformément à l’article 2 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 3.Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement réaffirme que le salaire minimum est fixé à 30 pour cent du minimum vital, sur la base du principe d’une augmentation progressive jusqu’au minimum vital nécessaire à une personne en âge de travailler, et ne fournit aucune information sur les critères appliqués pour déterminer ce pourcentage. Dans ce contexte, la commission s’attend à ce que, lors du prochain ajustement du salaire minimum, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, il sera tenu compte à la fois des besoins des travailleurs et de leur famille, et de facteurs d’ordre économique, comme le prévoit l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite n’a pas pu se réunir depuis un certain temps, et qu’elle examinera la question de l’augmentation du salaire minimum lors de sa prochaine réunion. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une consultation pleine et entière ait lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la fixation et de l’ajustement du niveau du salaire minimum, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission nationale tripartite, ainsi que sur les travaux qu’elle mènera dans le cadre du prochain examen du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95.Paiement du salaire à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernantla persistance d’arriérés de salaires dans le pays, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors d’une réunion de la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour régler la question des arriérés de salaires en consultation avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Commission nationale tripartite, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne une supervision stricte, des sanctions sévères et une réparation adaptée aux pertes subies pour les travailleurs concernés.
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