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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Guyana (RATIFICATION: 2013)

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Article 1 de la convention. Définitions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la définition des termes «travail domestique» ou «travailleur domestique» n’a pas encore été incorporée dans la législation nationale. Toutefois, il prend note de la préoccupation de la commission quant à l’opportunité d’élaborer une définition spécifique de ces termes, et indique que les partenaires sociaux examineront cette question lors des consultations sur la révision proposée de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’introduction d’une définition des termes «travail domestique» ou «travailleur domestique», dans la législation nationale ou les conventions collectives, qui soit conforme à la convention.
Article 3, paragraphe 2 a), et paragraphe 3. Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement réaffirme que, conformément à l’article 147 de la Constitution de la République coopérative du Guyana, tous les citoyens ont le droit de s’associer librement à des syndicats de leur choix ou d’en devenir membres. Il ajoute que cette disposition s’applique aux travailleurs domestiques. Le gouvernement souligne que les travailleurs domestiques ne se sont jamais organisés mais qu’un groupe de travailleurs domestiques s’est constitué pour former une coopérative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage actuellement de prendre des mesures de sensibilisation et d’information, par le biais de plateformes médias et des partenaires sociaux, sur la question de la liberté d’association et de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute mesure ou initiative prise pour promouvoir la jouissance et l’exercice,par les travailleurs domestiques et leurs employeurs, des droits de liberté d’association et de négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement mentionne l’article 140 paragraphe 2) de la Constitution du Guyana, qui interdit le travail forcé, ainsi que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, Chap. 99:01, qui interdit l’emploi des mineurs de moins de 15 ans. De plus, l’article 30 paragraphe 1 a) de la loi sur le travail, Chap. 98:01, autorise un agent du travail qui a des motifs raisonnables de croire que des personnes travaillent dans un local donné, à entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans le local, à l’inspecter et à l’examiner, et à exiger de l’employeur des informations concernant les salaires ainsi que la durée et les conditions de travail des personnes occupées. Le gouvernement indique que cette législation est appliquée au moyen d’inspections régulières du ministère du Travail. Le gouvernement ajoute qu’il a redoublé d’efforts pour prévenir la traite, et reconnu la nécessité de faire mieux connaître les droits des travailleurs domestiques prévus dans la législation du travail actuelle. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs domestiques, y compris leur droit de ne pas être soumis au travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Accès à l’éducation. Le gouvernement mentionne la loi sur la protection des enfants, Chap. 46:06, ainsi que l’élaboration de la Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants (2019) et le plan d’action correspondant. Il ajoute que la Commission nationale du travail des enfants est chargée de coordonner la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement indique que, de 2018 à 2021, le ministère du Travail a effectué en tout 4 159 inspections des lieux de travail dans toutes les régions du pays, et qu’aucun cas de travail domestique des enfants n’a été constaté à la suite de ces inspections. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, le gouvernement a pris des mesures pour faire respecter l’obligation pour les enfants de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 15 ans, par des campagnes de lutte contre l’absentéisme scolaire et en ouvrant des refuges et des centres d’accueil, dans lesquels sont dispensées gratuitement un enseignement et une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les activités de la Commission nationale du travail des enfants destinées à prévenir et éliminer le travail domestique des enfants, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur le nombre d’inspections, qui relèventde ses activités d’inspection du travail, effectuées dans des domiciles privés où des travaux domestiques sont réalisés, et de préciser si ces inspections ont permis de constater des cas de travail domestique des enfants.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur les infractions au droit pénal, Chap. 8:01 et à la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, Chap. 02, qui interdisent les abus et la violence, en particulier à l’égard des travailleurs domestiques. Elle note également que le gouvernement mentionne l’article 8 de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination, ainsi que la loi no 7 de 2010 sur les infractions sexuelles, qui assurent une protection aux travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités de sensibilisation organisées par le Département du travail à l’intention des employeurs et des travailleurs, dont les travailleurs domestiques, ont été bénéfiques, comme en témoignent les quelque 50 demandes de renseignements qu’a reçues le Département de 2018 à 2020, et qui émanaient d’employeurs et de travailleurs domestiques, sur plusieurs questions relatives aux conditions de travail (durée et rémunération du travail, entre autres). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répond pleinement à ses commentaires.
Articles 6 et 7. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Renseignements sur les conditions d’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il défend des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, au moyen de lois - entre autres, la loi de 1980 sur les travailleurs des services domestiques (durée du travail), Chap. 99:07, la loi sur le travail (conditions d’emploi de certains travailleurs), Chap. 99:03, la loi sur le travail, Chap. 98:01, et la législation sur le salaire minimum. La commission note que la loi sur les travailleurs des services domestiques fixe à 48 heures la durée maximale de la semaine de travail pour ces travailleurs et prévoit la rémunération des heures supplémentaires. En ce qui concerne les moyens pour fournir des informations sur les conditions d’emploi aux travailleurs, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs des communautés tribales indigènes et défavorisées, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement sur les séminaires et les brochures et affiches de sensibilisation élaborées et diffusées par le ministère du Travail. Le gouvernement ajoute qu’il a élaboré et continue d’élaborer des affiches et des brochures de sensibilisation dans diverses langues - mandarin, espagnol, portugais - à l’intention des travailleurs migrants et de leurs employeurs. Enfin, le gouvernement indique qu’il portera à l’attention de la Commission nationale tripartite les commentaires de la commission sur l’élaboration d’un contrat type pour les travailleurs domestiques.La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur la manière dont il s’assure que les travailleurs domestiques qui résident dans le ménage bénéficient de conditions de travail décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur ses activités de sensibilisation qui visent à informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail, et les employeurs domestiques de leurs obligations, et sur les résultats des consultations tripartites concernant l’élaboration éventuelle d’un contrat type de travail domestique.
Articles 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. Agences d’emploi privées. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a pas pris de mesure en coopération avec d’autres États Membres de l’OIT pour les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement estime néanmoins que le cadre législatif national garantit une protection adéquate aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement évoque la situation des travailleurs domestiques migrants du Venezuela qui travaillent actuellement au Guyana. La commission note que le Guyana prévoit la libre circulation des travailleurs domestiques qualifiés qui sont ressortissants d’un état membre de la CARICOM, et pour les travailleurs domestiques ayant des qualifications professionnelles caribéennes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, 11 agences d’emploi privées (PEA) sont en place au Guyana et sont régies par la loi sur le recrutement des travailleurs, Chap. 98:06. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques migrants occupés par l’intermédiaire de PEA sont protégés par la loi sur les infractions au droit pénal et la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, qui interdisent les abus. Les travailleurs domestiques migrants victimes d’abus peuvent les signaler à la police guyanaise et déposer des plaintes civiles devant les tribunaux. En outre, les allégations d’exploitation peuvent être portées devant le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la nature et le type de violations signalées par les travailleurs domestiques, sur les résultats et sur les sanctions imposées, le cas échéant. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne soient pas imputés aux travailleurs domestiques, comme l’exige l’article 15 e).
Article 9. Liberté du travailleur domestique de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit du travailleur de garder en sa possession ses documents de voyage et d’identité. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement mentionne les dispositions de la Constitution et de la législation nationale qui interdisent le travail forcé. En particulier, la commission prend note de la référence du gouvernement à la loi sur la lutte contre la traite des personnes qui, entre autres, interdit à l’employeur de confisquer le passeport ou un autre document d’identité du travailleur. Toutefois, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet aux alinéas a) et b) de l’article 9.
Articles 16 et 17. Accès à la justice. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants et autochtones, ont accès à la justice et peuvent porter plainte auprès du ministère du Travail et devant les tribunaux. La commission note que le gouvernement s’engage à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux pour élaborer et mener des activités de sensibilisation et d’information à l’intention de tous les travailleurs, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants, sur l’accès au système judiciaire. Le gouvernement assure aussi des services de conciliation et de règlement des différends entre employeurs et syndicats ainsi que des services de règlement des différends pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un syndicat. En ce qui concerne l’inspection du travail, le gouvernement a renforcé les activités d’inspection générale, en recrutant en août 2021 des agents du travail supplémentaires qui seront en poste dans toutes les régions du pays. Le gouvernement indique qu’il mettra en place un réseau d’informateurs clés, notamment des organisations religieuses et confessionnelles et des groupes de femmes dans les dix régions administratives, pour mieux orienter ses activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir copie des décisions de justice sur l’application des principes de la convention.
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