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Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives à la pandémie de COVID-19 et au travail maritime, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 4, paragraphe 1 de la convention. Validité des certificats médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques permettant de garantir que la validité des certificats médicaux pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans ne dépasse pas un an, et de communiquer copie du formulaire type de certificat médical actuellement utilisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les certificats médicaux des pêcheurs âgés de moins de 21 ans, et sur le nouveau carnet de santé des adolescents à utiliser obligatoirement pour les contrôles de santé des jeunes de 12 à 19 ans. La commission note également que le gouvernement fait état de la résolution no 3344/2017 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU), portant approbation de la liste des travaux dangereux applicable à partir du 1er décembre 2017. À cet égard, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, approuvé par la loi no 17.823 du 7 septembre 2004, les adolescents sont les personnes âgées de 13 ans révolus à moins de 18 ans (article 1). La commission note, d’après le mode d’emploi du nouveau carnet de santé des adolescents, que la validité maximale de ce carnet est d’un an pour les plus de 15 ans et de 6 mois pour les moins de 15 ans, cette validité devant être indiquée au dos du carnet. En outre, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, tous les adolescents de moins de 18 ans qui ont l’intention de travailler doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical annuel (article 168 du Code). La commission prend note de ces informations.
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