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Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Droit accordé aux gens de mer de conserver leur pièce d’identité des gens de mer. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrée sur un territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 89(1)(a) de la loi sur la marine marchande, 2002, qui prévoit que le Ministre peut édicter des règlements relatifs à la délivrance aux gens de mer des Bermudes de cartes (appelées «cartes de marins des Bermudes») prévoyant la forme de la carte, les détails qu’elle doit comporter au sujet de son détenteur, et toutes autres informations (éventuelles), ainsi que l’obligation pour les gens de mer des Bermudes de demander une telle carte. En outre, le gouvernement indique que la carte d’identité des gens de mer peut être délivrée à tout marin des Bermudes ou à tout marin étranger travaillant à bord d’un navire immatriculé aux Bermudes. La commission prend note à ce propos de la procédure de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer des Bermudes (PSEA 282), établie le 22 novembre 2018 et disponible sur le site internet de l’Administration maritime, laquelle donne effet à l’article 2 de la convention. En l’absence d’autres informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 3,5 et 6 de la convention.
Article 4. Contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note d’une copie de la pièce d’identité des gens de mer transmise par le gouvernement. La commission constate cependant que le document fourni contient une faute typographique de l’année d’adoption de la convention, qui est 1958 et non pas 1985. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la pièce d’identité des gens de mer pour assurer pleinement la conformité avec l’article 4, paragraphe 2, et de transmettre un exemplaire (et non une photocopie) de la pièce d’identité révisée des gens de mer.
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