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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 2015)

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Article 12, paragraphe 2, de la convention. Obligation de l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission note que dans son rapport, le gouvernement ne fournit encore fois pas les informations spécifiques que lui a demandées la commission dans son précédent commentaire concernant cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon les cas, procéder à l’évacuation des travailleurs, et de préciser quelles mesures ont été adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, soient obligés de prendre des mesures immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs.
Article 22, paragraphe 1. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère encore une fois au décret suprême no 2936, qui porte application de la loi no 545 donnant suite à la ratification de la convention, et à la norme technique de sécurité NTS 009/18, lesquels ne contiennent aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention.  La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes pour faire en sorte que les activités de renforcement et de montage des coffrages ne soient réalisées que sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère encore une fois à la NTS 009/18, qui ne contient aucune disposition spécifique donnant effet aux dispositions de l’article 23 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour assurer que, si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées sont prises: a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit encore une fois des informations sur le décret suprême n° 2936 sans indiquer ce que lui a demandé la commission dans son commentaire précédent concernant l’article 27 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris ou envisage de prendre des mesures concrètes pour garantir que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente. 
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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