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Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission s’était précédemment référée aux observations de 2016 de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB) regrettant que la nouvelle loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises soit entrée en vigueur en l’absence de règlements grand-ducaux d’application prévus dans différents articles et indiquant que cette situation constituait un frein à l’exercice des droits des organisations syndicales. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle trois règlements grand-ducaux – portant exécution des articles L.412-2, L.413-1 et L.416-1 du Code du travail – ont été engagés en 2017 dans le cadre de la procédure législative. La commission note en outre que les modalités concernant le vote par correspondance, qui faisaient l’objet de préoccupations de la LCGB, sont précisées dans le projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption des projets de règlements susvisés et de faire état de tout projet de règlement concernant la nouvelle procédure de médiation en vertu de l’article L.417-3 du Code du travail.
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