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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, en particulier dans le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a activement mis en œuvre le Programme 2015-2020 d’amélioration dans les domaines de l’emploi et de la création d’emplois au Turkménistan. Elle note également que le gouvernement souligne que: 1) malgré la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, passé de 13,7 pour cent en 2019 à 10,4 pour cent en 2020, le salaire mensuel moyen des femmes reste inférieur à celui des hommes dans presque tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie; 2) les femmes gagnent entre 69,6 pour cent du salaire des hommes dans le secteur de l’administration publique et de la défense jusqu’à 95, 1 pour cent dans le secteur de l’enseignement; et 3) les causes de ces disparités tiennent aux postes occupés par les femmes dans ces secteurs, au droit des femmes ayant de jeunes enfants de refuser de travailler dans des conditions particulières pour lesquelles diverses allocations et suppléments sont payables, et au niveau d’instruction des hommes et des femmes. Le gouvernement souligne toutefois que lorsque les femmes occupent des emplois de même valeur que ceux des hommes, le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale s’applique. En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déséquilibre entre hommes et femmes se réduit à tous les niveaux d’enseignement: les filles représentaient 18,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel de base en 2020 (17,5 pour cent en 2019), 63,2 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel intermédiaire (62,6 pour cent en 2019), et 43,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel supérieur (42,4 pour cent en 2019). Le gouvernement souligne également que des actions de sensibilisation de masse sont menées auprès des filles et que celles-ci acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et le numérique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2015-20 pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan d’action national 2016-20 pour les droits de l’homme, l’Union des femmes du Turkménistan a organisé: 1) un concours annuel de la «Femme de l’année» qui a permis l’instauration dans la société d’une image positive des femmes modernes gestionnaires et chefs d’entreprise et a contribué à impliquer les femmes plus activement dans le développement de la vie publique dans le pays; et 2) le concours «Les femmes dans la science» qui contribue à combattre les stéréotypes sexistes en donnant la priorité à l’innovation dans le complexe agro-industriel, les carburants et les énergies efficaces, la technologie chimique et le développement de nouveaux matériaux compétitifs. La commission prie le gouvernement d’intensifier son action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, et toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 46, paragraphe 2, de la loi n°363-V sur la fonction publique, qui prévoit que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, un registre doit être établi en vue d’accroître l’efficacité de la gestion du personnel et d’améliorer le système d’enregistrement, de sélection, de formation, de recyclage et de revalorisation du personnel. Le gouvernement explique que le registre, qui est actuellement en cours d’élaboration par les autorités compétentes, se compose de listes de postes dans la «fonction publique», le «service militaire» et le «service de maintien de l’ordre» et que, parallèlement, des travaux sont en cours en vue de l’établissement de rapports sur les groupes de fonctionnaires susmentionnés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les échelles de salaires et d’autres informations précédemment demandées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes et critères utilisés pour établir le registre et sur la manière dont il est garanti que, lors de l’établissement des classifications de postes et des échelles de salaires, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte, conformément à la loi n° 363-V sur la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, sur le nombre de fonctionnaires et sur le niveau moyen de rémunération dans chaque groupe de postes de la fonction publique. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès, sur un pied d’égalité, à tout paiement ou prime d’encouragement supplémentaire prévu(e) par les articles 46, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la fonction publique. .
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives et par les mécanismes de fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste. Le gouvernement ajoute que: 1) au 1er juin 2020, 117 conventions collectives sectorielles ou intersectorielles avaient été conclues et que les conventions au niveau des établissements contiennent des dispositions obligatoires sur les formes et systèmes de rémunération, les niveaux de rémunération et les rétributions pécuniaires, indemnités, suppléments et allocations monétaires; 2) aux termes de l’article 354 du Code du travail, les représentants des parties, le personnel de l’établissement, les syndicats appropriés et les organes compétents doivent contrôler le respect des obligations spécifiées dans une convention collective conclue au niveau de l’établissement; et 3) les signataires de la convention collective doivent fournir toutes les informations essentielles en leur possession à des fins de contrôle et doivent rendre compte du respect de ces obligations lors d’une assemblée générale du personnel de l’établissement. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 306 sanctionne les violations et l’inexécution des obligations découlant d’une convention collective à quelque niveau que ce soit. La commission note également qu’en octobre 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi sur la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, laquelle est chargée de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la réglementation des niveaux de rémunération. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque les taux de rémunération sont fixés dans les conventions collectives, et lorsque des instruments régissant le salaire minimum sont adoptés, ils sont exempts de tout préjugé sexiste et fondés sur des critères objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions prévoyant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la «qualité et de la quantité du travail» accompli, s’articulent avec une évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 110 du Code du travail qui définit la rémunération comme «la rétribution pécuniaire du travail effectué en fonction des qualifications des travailleurs, de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail effectué / des services fournis, liée aux modalités et conditions de travail; elle comprend également les primes d’encouragement». Le gouvernement souligne le fait que lors de la fixation de la rémunération des hommes et des femmes, on utilise des critères quantitatifs et qualitatifs, mais aussi une évaluation plus objective du travail. Bien que le gouvernement réaffirme que les taux de rémunération sont fixés sans distorsion sexiste, la commission rappelle que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de distorsions sexistes. En outre, si la convention ne prescrit aucune méthode particulière pour une telle évaluation, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695 et 696). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de manière détaillée les méthodes et facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la sélection de ces facteurs de comparaison, la pondération desdits facteurs et la comparaison effective réalisée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en vue d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans toute méthode de fixation ou de révision des taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois ayant été entrepris, ainsi que sur ses résultats.
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