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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), qui faisaient notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, ainsi que de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement se limite à nier l’existence de toute intimidation ou menaces récurrentes, la commission rappelle à ce dernier qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence dénoncés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates dans le cas où il s’avérerait que les droits syndicaux reconnus dans la convention auraient été entravés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement, en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux situations impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que certaines dispositions du Code du travail seront modifiées afin de les rendre pleinement conformes à la convention dans le cadre de la sous-commission chargée de la législation, dont les travaux se poursuivent, et que les articles identifiés par la commission feront l’objet d’une attention particulière. Rappelant une fois de plus que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission veut croire que les articles 350 à 356 du Code du travail seront modifiés très prochainement et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises en ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne fournit pas d’information concernant l’adoption de ce décret. Rappelant de nouveau l’importance de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective soit effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission veut croire que le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail sera adopté dans un avenir proche et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation des mécanismes de négociation collective. La commission rappelle enfin que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en œuvre, en droit et dans la pratique, les dispositions de la convention en matière de négociation collective.
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