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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que les dispositions de la loi n° 2011/024, du 14 décembre 2011, relative à la lutte contre la traite des personnes, qui incriminent la traite des personnes et prévoient des sanctions allant de dix à quinze ans d’emprisonnement, ont été intégrées dans le Code pénal (article 342-1). Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur les activités du Comité interministériel de supervision de l’élimination de la traite des personnes, créé par l’arrêté n° 163/CAB/PM du 2 novembre 2010.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2020, huit cas de traite de personnes ont été soumis aux tribunaux pour poursuites, huit décisions judiciaires ont été rendues, deux personnes ont été condamnées et deux personnes ont été libérées. Elle observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes. Toutefois, d’après les informations communiquées au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a entrepris en 2020, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), diverses activités, dont l’élaboration d’une étude sur l’évaluation de la situation de la traite des personnes et du trafic illicite au Cameroun et l’élaboration d’un plan d’action opérationnel; ainsi que des activités de sensibilisation au système national d’orientation et aux procédures opérationnelles standard sur l’identification et l’orientation des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour: (i) prévenir la traite des adultes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi (police, inspection du travail, et ministère public) pour identifier les situations de traite et en poursuivre les auteurs; et iii) assurer aux victimes une protection adéquate. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur l’évaluation de la situation de la traite des personnes entreprise en collaboration avec l’OIM et espère que cette étude contribuera à l’élaboration d’un plan d’action national. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 342-1 du Code pénal, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de quitter le service de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 53 et 55 de la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980, portant statut général des militaires, selon lesquels les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. Elle a rappelé à cet égard que les personnes au service de l’État, y compris les militaires de carrière, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n° 80/12 a été modifiée par la loi n° 87/023, du 17 décembre 1987, et observe que cette dernière reproduit les dispositions auxquelles la commission s’est référée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toute demande de démission soit examinée sur la base du principe susmentionné. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations statistiques seront fournies ultérieurement, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées; le nombre de démissions acceptées ou refusées; et le cas échéant, des informations sur les raisons ayant motivé les refus.
2. Conditions de travail relevant du travail forcé. Population autochtone. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé une préoccupation particulière quant aux allégations selon lesquelles les conditions de travail précaires auxquelles seraient confrontés des membres des peuples autochtones, s’apparentent à du travail forcé (E/C.12/CMR/CO/4, paragraphes 36 et 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les membres des peuples autochtones ne soient pas exposés à des situations ou pratiques relevant du travail forcé, et pour les protéger et leur permettre de faire valoir leurs droits.
Article 2, paragraphe 2 b). Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. La commission rappelle qu’aux termes de la loi n° 2007/003, du 13 juillet 2007, instituant un service national de participation au développement, ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de 60 jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 2007/003, y compris sur l’organisation et la nature des activités entreprises pendant la période de formation obligatoire et sur la manière dont les participants à ce service national sont sélectionnés, en particulier pour la période de volontariat.
La commission prend dument note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modalités de sélection des volontaires se déroulent dans le cadre des commissions de sélection régionales, établies au sein de chacune des dix délégations régionales de la jeunesse et de l’éducation civique. Le gouvernement ajoute que ces commissions, présidées par les gouverneurs de région, sont chargées d’examiner les demandes présentées volontairement par les jeunes. Compte tenu de la durée de la période obligatoire du service national de participation au développement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et la nature des activités entreprises pendant la période de formation obligatoire, ainsi que sur le nombre de personnes concernées. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementant la sélection des participants, l’organisation et la nature de leur travail.
Article 2, paragraphe (2 c). Travail des détenus au profit d’entités privées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 24 du Code pénal, les personnes purgeant une peine de prison sont tenues de travailler. En outre, le décret n° 92-052, du 27 mars 1992, portant règlement pénitentiaire, autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers (articles 51 à 56), tandis que l’arrêté n° 213/A/MINAT/DAPEN, du 28 juillet 1988, fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale, notamment les taux de cession de cette dernière. Constatant qu’aucun de ces textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus pour être concédés à des entreprises privées et/ou à des particuliers, la commission a demandé au gouvernement de compléter sa législation afin de garantir que le consentement des détenus pour être concédés à des entreprises privées est formellement requis.
En réponse, le gouvernement indique que des réflexions seront menées au niveau du ministère de la Justice afin d’envisager la possibilité de rédiger des règlements d’application du décret n° 92-052. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail pénitentiaire est soumis au consentement des détenus, et est centré sur la préparation de leur réinsertion sociale, la commission observe que l’article 24 du Code pénal prévoit expressément que les personnes purgeant une peine de prison sont tenues de travailler. Elle rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus au profit d’entreprises privées doit être exécuté avec leur consentement libre, formel et éclairé et qu’un certain nombre de garanties doivent être mises en place pour que ce travail soit exécuté dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, tant en droit que dans la pratique, que le consentement libre, formel et éclairé des détenus est requis pour le travail réalisé au profit d’entreprises privées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des discussions tenues au niveau du ministère de la Justice au sujet de l’élaboration des textes d’application du décret n° 92-052 portant règlement pénitentiaire et de fournir une copie de tout texte adopté à cet égard.
Article 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté l’établissement d’un comité interministériel de lutte contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles, les prisons et les domiciles privés. Le gouvernement a expliqué que le versement de salaires aux chefs traditionnels renforce l’autonomie de ces autorités en vue de les empêcher d’avoir recours au travail forcé ou obligatoire. Il a ajouté que les menus travaux de village sont des travaux destinés à maintenir la propreté dans les villages et hameaux. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif réglementant les modalités d’imposition et de réalisation des menus travaux de village.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées, prévoit le versement de salaires et d’indemnités aux collectivités territoriales décentralisées, sans qu’il soit fait spécifiquement référence aux chefs traditionnels. Elle relève toutefois que l’article 150 du code général prévoit que: «la municipalité peut, en plus de ses ressources propres, demander l’aide de [...] la population [...] conformément à la réglementation en vigueur». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité interministériel de lutte contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles et sur les mesures prises pour que les travaux imposés à la population par la municipalité ou les chefs traditionnels restent dans les limites de l’exception prévue à l’article 2 e) de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village, à savoir les travaux de petite envergure pour lesquels les membres de la collectivité ont été consultés et qui sont exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité.
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