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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action et application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi à enquêter sur les cas de traite des personnes, et des mesures de protection et de réadaptation des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées contre le auteurs d’actes de traite sur la base des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009, et à faciliter l’accès des victimes à une assistance immédiate.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en janvier 2020, le cabinet fidjien a adopté la Stratégie et le plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt qu’ils comportent des mesures relatives à l’identification des victimes et aux procédures d’orientation ainsi que la mise en place d’un mécanisme de gestion des cas destiné à suivre la progression du traitement des affaires de traite et s’assurer qu’elles suivent leur cours et aboutissent à des poursuites. En outre, le ministère développe une base de données centralisée pour rassembler les données se rapportant à la traite des personnes Le gouvernement indique aussi avoir augmenté le nombre des agents affectés à l’unité de lutte contre la traite de la police, dispensé des formations et lancé le projet intitulé "Donner à la société civile fidjienne les moyens de contrer la traite des êtres humains", avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté que peu de poursuites sont engagées et peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, malgré le nombre élevé de victimes signalées (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31).
La commission prend note des mesures prises, qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et s’assurer que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie et du plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains, y compris des informations sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des cas, et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations et sanctions imposées en matière de traite des personnes en application des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du directeur des poursuites publiques, le Département de l’immigration et l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains de la police fidjienne collaborent pour apporter un soutien interne et interdépartemental aux victimes lorsque la police a arrêté les auteurs de traite. Les victimes de traite des êtres humains bénéficient aussi de conseils et d’autres services de soutien. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que le système d’identification des victimes est inopérant, en particulier pour les femmes qui se prostituent, les femmes d’origine étrangère travaillant dans des spas et les membres d’équipages de navires transitant par le pays (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier et porter assistance aux victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Prière de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance par le biais des mesures ainsi mises en œuvre.
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