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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 7 de la convention n° 81 et sur l’article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129 (formation adéquate des inspecteurs du travail), ainsi que sur l’article 16 de la convention n° 81 et l’article 21 de la convention n° 129 (fréquence et soin des inspections du travail).
Articles 10 et 16 de la convention n° 81 et articles 14 et 21 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Fréquence des inspections du travail. La commission note que, s’agissant de son précédent commentaire à propos du personnel du service de l’inspection du travail, le gouvernement : i) explique que le corps des inspecteurs de l’Inspection générale du travail (IGT) couvre de la même manière les secteurs agricole et non-agricole; et ii) fournit des informations sur le nombre des inspecteurs du travail entre 2017 et 2020, ainsi que sur leur répartition géographique, en précisant que le nombre des inspecteurs était de 219 en 2017, 208 en 2018, 203 en 2019 et 172 en 2020 au niveau national. À cet égard, la commission note, d’après les rapports antérieurs des gouvernements, que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué depuis 2015, date à laquelle il était de 270; elle note également que, suivant les explications du gouvernement, au nombre des raisons qui ont motivé la réduction du nombre des inspecteurs de travail figure la promotion de certains inspecteurs à des postes de délégué départemental, ainsi que la cessation unilatérale de la relation de travail par des inspecteurs désireux, d’une part, de profiter des avantages d’un départ volontaire à la retraite prévus dans le pacte collectif sur les conditions de travail en vigueur au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), et d’autre part, d’entreprendre des activités en rapport avec leur profession après avoir suivi des études. La commission note aussi que le gouvernement dit être en passe de recruter 14 inspecteurs du travail pour la délégation départementale du Guatemala et qu’il est prévu de lancer un appel aux candidatures pour le recrutement de 14 autres inspecteurs du travail dans les délégations départementales de l’intérieur du pays. S’agissant des visites d’inspection effectuées, la commission note que seul le rapport sur les activités des services de l’IGT de 2020 contient des informations complètes sur le nombre des visites d’inspection effectuées dans le cadre de plans opérationnels, de signalements ou d’interventions d’office (18.916 visites, y compris 761 visites d’établissements agricoles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à augmenter le nombre des inspecteurs du travail ainsi que pour retenir les inspecteurs au service de l’inspection du travail, dans toutes les délégations départementales existant au niveau national. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel des services de l’inspection du travail et les statistiques sur les visites d’inspection (relatives aux plans opérationnels, signalements ou interventions d’office), y compris dans les entreprises agricoles, dans les rapports d’activité annuels des services de l’IGT, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention n° 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention n° 129. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail au niveau national.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19, paragraphe 1 de la convention n° 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. À la suite de ses précédents commentaires à propos de l’adoption de mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que : i) les employeurs signalent au MTPS par le biais du département de sécurité et santé professionnelles (SSO) les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en vertu de l’accord ministériel n° 191-2020; ii) pour faciliter l’envoi de ces déclarations par les employeurs, le MTPS a ménagé, sur la page Internet du département de SSO, un espace virtuel comportant un formulaire unique de déclaration des accidents du travail qui permet de disposer dorénavant d’un sous-registre consacré à ces accidents; et iii) le MTPS ne dispose pas d’un registre unifié dans lequel seraient rassemblées les informations de l’IGT et du département de SSO. À cet égard, la commission note que, suivant le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020, l’IGT ne dispose pas d’un registre des accidents du travail ou des maladies professionnelles puisque cela relève du département de SSO de la direction générale de la protection sociale. La commission note aussi que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS montre une tendance à l’augmentation entre 2017 et 2020. Ayant pris note de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans les faits, les employeurs envoient aussi au MTPS des déclarations sur les cas de maladie professionnelle, comme le prévoit l’accord ministériel n° 191-2010, et, en ce cas, s’il dispose d’un registre de ces déclarations. En outre, la commission le prie également d’adopter des mesures concrètes pour faire en sorte que l’inspection du travail reçoive ou ait accès aux déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés par les employeurs au MTPS, dans le cadre dudit accord ministériel, conformément à l’article 14 de la convention n° 81 et à l’article 19, paragraphe 1de la convention n° 129. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui expliquent une augmentation du nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS entre 2017 et 2020.
Article 15 c) de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité quant à la source des plaintes et au fait que la visite d’inspection fait suite à une plainte. La commission prend note du fait que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs aient l’obligation de traiter comme confidentielle la source des plaintes, le gouvernement indique que : i) en vertu de l’article 281 g) du Code du travail, les délégués départementaux et les inspecteurs du travail sont responsables pénalement, civilement et administrativement pour les activités menées hors du cadre de la loi, en particulier lorsqu’ils divulguent les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de leurs inspections ou visites, cela pouvant aller jusqu’à la révocation; et ii) par conséquent, la législation limite la liberté des inspecteurs du travail de divulguer l’identité de l’auteur de la plainte qui a demandé que celle-ci soit couverte par l’anonymat, auquel cas le nom du plaignant n’apparaît pas dans le dossier. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées des mesures spécifiques, législatives ou d’une autre nature, pour garantir que les inspecteurs du travail considèrent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, y compris lorsque son auteur ne demande pas qu’elle soit traitée de manière anonyme, et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. À la suite de sa demande d’informations sur les sanctions appliquées par l’inspection du travail et leurs montants, la commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des sanctions imposées et le montant des amendes payées dans chaque délégation départementale entre 2018 et 2020. Le gouvernement communique aussi des informations sur le nombre de cas où ont été constatées des obstructions à l’inspection du travail entre 2017 et 2020, dans les délégations départementales de Guatemala et Sacatepéquez. La commission prend note de ce que le rapport d’activité annuel de l’IGT de 2020 contient des informations sur le nombre des infractions commises et sur le nombre des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer d’ajouter aux rapports d’activité annuels des services de l’IGT des informations sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, y compris dans les exploitations agricoles, comme il est prévu à l’article 21 e) de la convention n° 81 et à l’article 27 e) de la convention n° 129. La commission le prie aussi de communiquer des informations ventilées sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail et les cas où les inspecteurs du travail ont subi des obstructions dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement signale l’adoption en 2017 et 2018 de, respectivement, l’instruction créant le registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT (accord ministériel n° 200-2017) et l’instruction régissant la procédure d’imposition de sanctions par l’IGT et le paiement des amendes correspondantes (accord ministériel n° 285-2017 modifié par l’accord ministériel n° 332-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur : i) la création et le fonctionnement du registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT; et ii) l’impact que ce registre ainsi que la mise en application de l’instruction relative à l’imposition de sanctions par l’IGT pourraient avoir sur l’application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions légales dont le respect est contrôlé par les inspecteurs du travail ainsi que sur les obstructions mises à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement communique les rapports d’activité des services de l’IGT de 2017, 2018, 2019 et 2020, publiés sur la page Internet du MTPS, lesquels renferment des informations sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note en particulier que le rapport de 2020 renferme des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail), b) (personnel de l’inspection du travail), d) (statistiques des visites d’inspection) et e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection continuent à traiter de manière systématique les questions contenues dans le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020 et que, en outre, ils traitent également les sujets suivants: statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils occupent (article 21 c) de la convention n° 81 et article 27 c) de la convention n° 129), statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention n° 81 et article 27 f) de la convention n° 129), et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention n° 81 et article 27 g) de la convention n° 129).
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