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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Belize (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques nationales. La commission prend note qu’une réunion régionale d’examen de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenue virtuellement du 26 au 28 avril 2021. Notant que l’objectif principal de l’examen était de fournir une plateforme commune où les États membres et toutes les autres parties prenantes peuvent contribuer au débat sur les défis, les progrès et les besoins dans la mise en œuvre du Pacte mondial dans la région, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réunion susmentionnée concernant les migrants quittant ou entrant dans le pays à la recherche d’un emploi.
Articles 2 et 4. Offre gratuite d’informations et d’assistance. La commission a précédemment noté que l’approbation des permis de travail temporaires a été transférée en 2010 du Département de l’immigration et de la nationalité à la Commission des permis de travail du Département du travail et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. En l’absence d’informations sur ce point, la commission rappelle que les États membres ont l’obligation soit de fournir, soit de financer la fourniture d’informations gratuites ou d’autres formes d’assistance aux travailleurs migrants, et d’assurer l’existence de tels services, de les contrôler et, le cas échéant, d’intervenir pour les compléter. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. Prière d’indiquer, si possible, les mesures prises pour garantir que les informations et les services fournis atteignent les émigrants et les immigrants de manière efficace.
Article 3. Propagande trompeuse. Précédemment, la commission a noté que le Comité de lutte contre la traite des êtres humains avait mené des campagnes de sensibilisation du public dans le but de lutter contre les informations fausses et trompeuses, en particulier celles visant les migrants, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises contre les informations fausses et trompeuses concernant le phénomène migratoire. En l’absence d’informations à cet égard, la commission tient à souligner que la traite des êtres humains constitue une forme grave de migration dans des conditions abusives et elle rappelle les dispositions des instruments en vigueur à cet égard, ainsi que les normes internationales fondamentales du travail sur le travail forcé. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration et ses effets sur le phénomène migratoire, notamment sur les programmes de sensibilisation du public. En outre, rappelant l’importance accordée par la convention à l’échange d’informations sur les migrations entre les États Membres, la commission prie le gouvernement de communiquer des données pertinentes sur les flux ou les caractéristiques des migrations pour des raisons d’emploi dans le pays ou la région, ventilées par sexe et âge, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour coopérer avec d’autres États Membres à cet égard.
Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. Dans son dernier commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b), c) et e) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre d’étrangers venus chercher un emploi au Belize qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire ou en ont été refoulés sur la base de ces dispositions. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les critères d’interdiction d’immigration pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de celle des mentalités et pour prévenir la discrimination. La commission note qu’en 2018, la loi sur l’immigration (modifiée) (n° 10/2018) a amendé un certain nombre de dispositions. Elle note avec regret que l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) c) et e) est resté le même, puisqu’il continue d’interdire l’entrée des personnes suivantes: «toute personne susceptible, à son entrée au Belize, de devenir une charge pour les fonds publics en raison d’une infirmité physique ou mentale ou d’un mauvais état de santé» (article 5, paragraphe 1, alinéa a)) et «toute personne atteinte de débilité ou aliénée ou mentalement déficiente, ou toute personne sourde et muette ou sourde et non voyante, ou muette et non voyante, à moins que, dans un tel cas, la personne ou une personne l’accompagnant ou une autre personne ne donne une garantie pour l’entretien permanent de l’intéressé(e) ou son éloignement» (article 5, paragraphe 1, alinéa b)). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que, si les examens médicaux préalables à l’entrée ou l’interdiction d’entrée de certaines personnes au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semblent être une pratique courante et une précaution raisonnable avant d’autoriser l’entrée de non-nationaux, l’exclusion d’individus pour des raisons médicales ou personnelles qui ne constituent pas un danger pour la santé publique ou ne menacent pas de grever les fonds publics peut s’avérer dépassée au regard de l’évolution scientifique ou de celle des mentalités, et peut constituer une discrimination inacceptable (Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, 1999, paragraphes 262 et 263). En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa c), l’entrée au Belize est également interdite à toute personne dont il est certifié par un médecin qu’elle souffre d’une maladie transmissible qui rend son entrée dangereuse pour la communauté. Elle note également que l’article 5, paragraphe 1, alinéa e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels. La commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999, paragraphe 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b), c) et e) de la loi de 2018 sur l’immigration pour tenir compte de l’évolution scientifique et de celle des mentalités, et pour prévenir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’entrée au Belize sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission a précédemment noté que l’article 42 de la loi sur le travail de 2011 (modifiée) protège contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité seulement dans le contexte du licenciement ou de la sanction disciplinaire sans juste cause. En outre, les fonctionnaires de l’administration du travail assurent, par le conseil, la pédagogie et les inspections auprès des employeurs, des travailleurs et d’autres parties intéressées, la diffusion d’informations concernant l’égalité de traitement, et de nombreuses plaintes de travailleurs, y compris des plaintes ayant trait à la rémunération, sont formées par des travailleurs venus de pays voisins d’Amérique centrale. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la convention. En l’absence d’information sur l’application effective de l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire traitée par les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux concernant les questions visées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention, indépendamment de toutes questions de réciprocité. Prière d’indiquer les dispositifs et procédures permettant aux travailleurs migrants, dans la pratique, de demander réparation sur un pied d’égalité avec les nationaux, dans des situations de non-respect du droit à l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, y compris le licenciement, sans courir le risque de perdre leur permis de séjour.
Statistiques. La commission a précédemment noté que, selon l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, sur une population active totale de 126 722 personnes, 29 951 personnes étaient nées à l’étranger. Le nombre des demandes de permis de travail temporaire était de 568 en 2011, la majorité provenant de citoyens des États-Unis (156) et de ressortissants guatémaltèques (125). La plupart des emplois concernaient les travaux agricoles. La commission a également noté que le Département de l’immigration et de la nationalité avait enregistré l’entrée de 16 réfugiés en 2009, 25 réfugiés en 2010 et 20 réfugiés en 2011. En ce qui concerne les personnes ayant sollicité en 2009-11 des certificats de qualification en application de la loi de 1999 sur la Communauté des Caraïbes (CARICOM) (libre déplacement des personnes qualifiées), 39 certificats ont été délivrés à des citoyens du Belize et 40 à des ressortissants de pays de la CARICOM (15 hommes et 25 femmes), pour des emplois dans la finance, l’éducation et le tourisme. La commission rappelle l’importance du recueil de données pour déterminer la nature de la migration de main-d’œuvre et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, pour fixer des priorités et élaborer des mesures, ainsi que pour évaluer leur impact et procéder à des adaptations si nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de ressortissants étrangers employés au Belize, ainsi que sur le nombre de citoyens du Belize employés à l’étranger, avec indication du pays de destination et du secteur d’emploi.
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