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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Djibouti (RATIFICATION: 2005)

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Observation
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  6. 2016

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti et de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission prend note des différentes modifications législatives réalisées par le gouvernement entre 2017 et 2021concernant le travail des enfants telles que: i) le décret no 2017-354/PR/MFF du 2 novembre 2017, modifiant le décret no 2012-067/PR/MPF, portant sur la création et l’organisation du Conseil national de l’Enfant (CNE). Le CNE est l’organe national de supervision de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PASNED) et coordonne les acteurs de la protection de l’enfance en orientant et en définissant les politiques des droits de l’enfant; ii) la loi no 66/AN/719/8èmeL du 13 février 2020, concernant la prise de mesures en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles; iii) le décret n°2021-193/PR/MEFF du 3 août 2021, portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National des droits de l’Enfant (CNDE) en République de Djibouti. Le CNDE est l’organe national de supervision de la mise en œuvre de la Politique National pour l’Enfance à Djibouti et il est placé sous l’autorité du Premier ministre; et iv) le décret no 2021-194/PR/MEFF du 3 août 2021, portant sur la création et l’organisation de la Plateforme nationale de protection de l’enfant en République de Djibouti.
La commission prend bonne note que, dans le cadre de l’année internationale de l’élimination du travail des enfants, le ministère du Travail et des Relations professionnelles s’est compromis à formuler un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti. Les trois actions à entreprendre sont: i) mettre en place un comité national, ii) identifier un consultant national et international pour la formulation du plan et iii) organiser un atelier de validation du plan. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la formulation et de l’adoption du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti. La commission le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique du CNE et de la plateforme nationale de protection de l’enfant.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle le prie une nouvelle fois de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. À cet égard, elle l’a prié de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent, ainsi que des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
La commission prend bonne note que, selon son rapport de 2021 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique les différentes mesures prises, relatives à l’éducation: i) le Plan d’action de l’éducation 2017-2020 du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, qui a été révisé en 2018; ii) la continuité du Schéma directeur 2010-2019; iii) le développement de l’éducation préscolaire en collaboration avec le privé, le communautaire et le ministère de la Femme et de la Famille en se focalisant sur les enfants des milieux pauvres et des zones rurales.
La commission prend également note que, selon les indications du gouvernement dans le Plan d’action de l’éducation 2017-2020, le taux brut de scolarisation en primaire a augmenté entre 2015 et 2016, passant de 78,1 à 81,5 pour cent, ainsi que le taux brut d’admission en première année du primaire, passant de 71 à 80,5 pour cent. Cependant, le gouvernement indique que l’indice de parité entre les filles et les garçons n’a pas évolué et qu’il est beaucoup plus faible en milieu rural, marquant ainsi de fortes disparités entre les filles et les garçons.
La commission prend également note dans le même rapport que selon la dernière Enquête auprès des ménages réalisée en 2017, environ 16 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans ne sont jamais allés à l’école ou ne sont pas allés à l’école cette année, soit plus d’un enfant sur six. Ce chiffre est supérieur à 30 pour cent dans les régions de Dikhil, Obock, Arta et Tadjourah. De même, selon le rapport annuel 2019 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance à Djibouti, le décrochage scolaire reste élevé, avec un taux brut de scolarisation au secondaire qui s’élève à 66 pour cent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernent, la commission le prie d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures qui permettront à tous les enfants de moins de 16 ans de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du plan d’action de l’éducation 2017-2020 et de fournir des informations statistiques récentes, ventilées par tranche d’âge, genre et région.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment rappelé que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté a été pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission prend également note que, selon le rapport du ministère de la Santé en octobre 2020, concernant les procédures de gestion du personnel (p. 54), de deux projets financés par un prêt de la Banque mondiale, une liste de travaux dangereux a été élaborée et qui considère comme dangereux pour les enfants: «un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Les activités de travail interdites aux enfants comprennent les types de travail suivants: a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes; d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances toxiques, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur.
Cependant, la commission note une fois de plus le manque d’information du gouvernement, concernant l’arrêté qui fixerait la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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