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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Belize (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2021

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la traite des personnes (interdiction) de 2003 érigeait en infraction pénale la traite des enfants dans le but de l’exploitation au travail et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prévoyait des sanctions allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour les auteurs de ces actes.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption en 2013 d’une nouvelle loi sur la traite des personnes (interdiction), qui abroge la loi de 2011. L’article 11 (2) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction) porte à 12 ans d’emprisonnement la peine pour traite d’enfants (personnes de moins de 18 ans). La commission note également que l’article 9 (3) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction) considère comme une circonstance aggravante la traite des enfants ayant pour but l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prévoit dans ce cas des sanctions plus lourdes. La loi vise notamment les situations dans lesquelles l’enfant subit une lésion corporelle permanente ou potentiellement mortelle, ou lorsque l’enfant meurt à la suite de la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2018 concernant le Belize, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rappelé ses préoccupations concernant l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1 paragr. 38). Tout en prenant note de la nouvelle législation qui alourdit les sanctions pour le délit de traite des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation commerciale et sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées en vertu de l’article 11 (2) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’absence d’informations sur l’adoption d’une législation dans ce domaine. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de la création du Conseil pour la lutte contre la traite des personnes (Conseil de l’ATIP), en application de l’article 5 de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), en tant qu’organe interinstitutionnel chargé de coordonner la mise en œuvre de cette loi et d’élaborer des politiques visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes, y compris des enfants. La commission note que, selon le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Conseil de l’ATIP assure une formation aux fonctionnaires pertinents ainsi qu’aux parties prenantes pour leur apprendre à identifier les victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, et communique des informations au public sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 81). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Conseil de l’ATIP afin de surveiller la traite des enfants ayant pour but l’exploitation au l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les autres mécanismes établis pour surveiller les autres pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, que le Comité national pour l’enfance et le travail des enfants du ministère du Travail collabore avec 13 ministères pour mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 79). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, qu’en 2016-2017 le taux d’abandon des études primaires a été de 0,7 pour cent, tandis que le taux d’abandon des études secondaires a été de 6,8 pour cent. À ce sujet, la commission note qu’un programme d’identification précoce a été élaboré et mis à l’essai dans certaines écoles pour sensibiliser les administrateurs scolaires et les enseignants aux signes avant-coureurs d’enfants du primaire potentiellement en situation de risque, et pour mettre en place des mécanismes de soutien. La commission note également, d’après le rapport national du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, qu’une bourse d’études secondaires a été créée pour soutenir les élèves du secondaire dont on considère qu’ils ont des besoins scolaires ou socioéconomiques. Tous les étudiants des districts de Toledo et de Stann Creek, où l’incidence de la pauvreté est plus élevée, peuvent bénéficier de cette bourse. En outre, un programme de transferts monétaires conditionnels (Building Opportunities for our Social Transformation) (BOOST)) a été mis en œuvre pour décourager le travail des enfants, une fréquentation scolaire régulière étant la condition des versements monétaires. (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 58, 59 et 80). La commission note en outre que, selon l’UNESCO, en 2019 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (5 à 10 ans) s’élevait à 95,7 pour cent, et dans l’enseignement secondaire (11 à 16 ans) à 71,3 pour cent. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de la bourse d’études secondaires.
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