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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 et paragraphes 2 a) et d), de la convention. Obligations relatives au service national. La commission a noté qu’en vertu de la loi de 1977 sur le service national, les personnes âgées de 18 à 21 ans sont tenues d’accomplir le service national et, dans le cadre de ce service, de s’acquitter des obligations prévues et, le cas échéant, de participer à des projets de développement et d’auto-assistance relatifs aux logements, aux écoles, à la construction, à l’agriculture et à la construction routière. L’article 35(2) de ladite loi prévoit une peine d’amende et une peine de prison en cas de manquement à cette obligation. Tout en notant que le gouvernement a indiqué que l’article 35(2) n’avait pas été appliqué dans la pratique, la commission a observé que cette disposition n’était pas conforme à la convention et, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de l’abroger ou de la modifier.
La commission note que, d’après la réponse de 2020 du gouvernement à la liste de points du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, l’abrogation de l’article 35(2) de la loi sur le service national figure au programme législatif du pays (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 59). La commission rappelle que la convention prévoit expressément un nombre limité de cas dans lesquels les États qui l’ont ratifiée peuvent imposer du travail obligatoire à la population, en particulier dans le cadre du service militaire obligatoire ou des obligations civiques normales. Toutefois, les conditions dans lesquelles le travail obligatoire peut être imposé sont strictement définies et le travail ou service en question doit remplir des conditions spécifiques. La commission observe que le travail qui pourrait être imposé en application de la loi sur le service militaire ne correspond à aucune des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. En particulier, il va au-delà de l’exception autorisée en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), à savoir le travail exigé en vertu du service militaire obligatoire, qui devrait être limité au travail revêtant un caractère strictement militaire. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur le service national soit abrogée ou modifiée afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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