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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Lucia (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le Règlement de 1948 sur les usines, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement contenant des dispositions excluant les femmes de l’accès à certains emplois, soient abrogés. Elle note que cette recommandation a également été formulée dans une analyse des lacunes législatives réalisée en 2016-2017 sous les auspices de la Confédération des employeurs des Caraïbes et du Congrès du travail des Caraïbes, avec le soutien de l’Union européenne et en collaboration avec le BIT. La commission rappelle une fois de plus que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques ( Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner suite aux recommandations formulées dans l’analyse des lacunes législatives susvisée et de veiller à ce que le Règlement de 1948 sur les usines, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement contenant des dispositions excluant les femmes de certains emplois, soient abrogés.
Exceptions fondées sur les critères exigés pour un emploi déterminé. Alors que l’article 4 de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession interdit la discrimination à l’encontre des candidats et des salariés, l’article 5 prévoit que «l’article 4 ne s’applique pas à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs [de discrimination] [interdits] lorsqu’il existe une véritable qualification professionnelle». Comme indiqué dans les commentaires précédents, la commission note que l’article 5(2)(g) prévoit notamment des «dérogations de bonne foi relatives aux qualifications professionnelles», lorsque «le titulaire de l’emploi fournit aux personnes des services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, du bien-être ou de l’éducation, et que ces services peuvent être fournis plus efficacement par les personnes d’un sexe donné». Constatant que l’article 5(2)(g) n’a été ni abrogé ni modifié, la commission se déclare, une fois de plus, préoccupée par le fait que l’application de cette disposition puisse conduire à des exclusions en matière d’emploi contraires au principe d’égalité tel que défini dans la convention. Elle note également que cette disposition est similaire à l’article 269(2)(h) de la loi de 2006 sur le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 5(2)(g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que l’article 269(2)(h) de la loi de 2006 sur le travail, afin de les rendre conformes à la convention, en droit et en pratique, et de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle. La commission note que, dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme daté du 30 octobre 2020, il est observé que ni la Constitution ni la législation de Sainte-Lucie ne protègent contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et que «les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres qui vivaient leur sexualité ou leur identité de genre au grand jour, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, étaient stigmatisés, faisaient l’objet de discrimination et avaient plus de mal que les autres à avoir accès aux soins de santé de base et aux services sociaux et à trouver un emploi.» (Conseil des droits de l’homme, A/HRC/WG.6/37/LCA/2, 30 octobre 2020, paragraphe 9). La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de 2020, effectué sous les auspices du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement «réaffirme son intention de poursuivre le dialogue avec [les] organisations [de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres et d’intersexes (LGBTI)] et s’engage également à lutter contre la discrimination injustifiée à l’égard de cette communauté» ( A/HRC/WG.6/37/LCA/1, 18 décembre 2020, paragraphe 25). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas où des personnes LGBTI se sont vu refuser un emploi ou ont quitté leur emploi en raison d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour traiter et prévenir la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur le travail interdit expressément toute forme de harcèlement sexuel à l’encontre d’un salarié par un employeur, un cadre ou un collègue. L’article 272 dispose que le harcèlement sexuel constitue une discrimination illégale fondée sur le sexe et que le salarié peut à ce titre prétendre à une indemnisation. Toutefois, comme il est indiqué dans la publication « La question du genre en milieu de travail dans les Caraïbes rapport de Sainte-Lucie » («Gender at Work in the Caribbean – Country report: Saint Lucia» ») , publié par l’Équipe d’appui technique au travail décent et le Bureau de l’OIT pour les Caraïbes en 2018, le Code pénal et la loi sur le travail ne reconnaissent pas le harcèlement sexuel subi par les travailleurs en dehors du contexte employeur-salarié. La commission prend également note de l’observation, dans le rapport susmentionné du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, selon laquelle «bien que la loi interdise le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, celui-ci était encore très peu signalé, car l’application de la loi par les autorités ne constituait pas un moyen de dissuasion efficace. La plupart des cas de harcèlement sexuel étaient réglés sur le lieu de travail et ne donnaient pas lieu à des poursuites judiciaires» (A/HRC/WG.6/37/LCA/2, paragraphe 39). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser la population à cette question et pour encourager le signalement de tels actes et le recours à la justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires portées devant les tribunaux ou d’autres instances judiciaires et sur l’issue des procédures.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale. La commission note que, dans le rapport national sur l’Examen périodique universel susmentionné, le gouvernement a indiqué que «la structure du mécanisme national de promotion des femmes est en cours d’examen par le biais de la politique et du plan stratégique nationaux pour l’égalité des sexes [et que] l’intégration des questions de genre figure également dans le Plan national de développement de Sainte-Lucie» (A/HRC/WG.6/37/LCA/1, paragraphe 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu, le calendrier et les résultats concrets de la politique et du plan stratégique nationaux susvisés.
Application pratique. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , le gouvernement a reconnu que l’irrégularité des rapports était due en partie à des déficiences de capacités au sein du Département des relations entre les sexes, mais aussi à l’absence d’un mécanisme de suivi pour l’élaboration des rapports nationaux et d’une approche stratégique de la mise en œuvre des recommandations. À cet égard, la commission note qu’en février 2019, un Comité national de coordination des droits de l’homme a été créé, constitué de membres gouvernementaux et non gouvernementaux, dirigé par le Département des affaires extérieures et coprésidé par les Chambres du procureur général. Elle note que ce comité a pour mandat de superviser la promotion et la protection des conventions relatives aux droits de l’homme, de «veiller à la préparation en temps voulu des rapports nationaux», et de guider et surveiller la mise en œuvre stratégique des recommandations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de coordination des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la convention. En l’absence d’informations complémentaires sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais de la sensibilisation, de la formation et d’autres mesures pratiques, ainsi que sur leur impact sur la réalisation de l’objectif de l’égalité en ce qui concerne tous les motifs visés par la convention.
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