ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C138

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2021

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semblent pas s’appliquer au travail accompli sans contrat de travail, et notamment aux travailleurs indépendants et autres travailleurs dans le secteur informel. Cependant, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention fait partie de la législation du travail dans le pays et doit donc être appliquée par tous les employeurs et les particuliers. La commission a aussi pris note du nombre important d’enfants qui travaillent à leur compte et de manière informelle dans l’agriculture, dans les plantations de thé, de tabac et de coton, y compris dans des situations dangereuses.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2020, l’inspection nationale du travail a organisé diverses manifestations de sensibilisation à la prévention du travail des enfants à l’intention des employeurs, des policiers et des étudiants. Le gouvernement indique également qu’en 2020, la police a recensé 21 cas dans lesquels des enfants travaillaient sans contrat de travail. En outre, l’inspection nationale du travail a recensé trois cas de travail des enfants. À cet égard, en application de l’article 192.8 du Code des infractions administratives, des amendes administratives de 3 000 manats azerbaïdjanais (AZN) ont été infligées aux employeurs qui employaient des enfants de moins de 15 ans. Néanmoins, la commission observe une fois de plus que, malgré le nombre important d’enfants qui travaillent de manière informelle dans l’agriculture, dans les plantations de thé, de tabac et de coton, y compris dans des situations dangereuses, l’inspection nationale du travail et la police n’ont recensé que quelques cas seulement de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de la convention aux enfants et adolescents qui effectuent un travail sans contrat de travail, y compris ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et étendre la portée des services d’inspection du travail, afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et à leur compte, en particulier dans le secteur agricole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents détectées par l’inspection du travail et la police, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi et au travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que, au moment de la ratification de la convention, l’âge minimum de 16 ans spécifié lors de la ratification de la convention, à l’article 2, paragraphe 1, n’apparaît pas dans la législation nationale. Cependant, elle a noté que l’article 42(3) du Code du travail autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail, alors que l’article 249(1) dispose que «les personnes de moins de 15 ans ne doivent en aucun cas être employées».
La commission note avec préoccupation que les dispositions pertinentes du Code du travail n’ont pas été modifiées de manière à porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. La commission note que, selon le gouvernement, si l’âge minimum d’admission à l’emploi était porté de 15 à 16 ans, les enfants ayant atteint l’âge de 15 ans ne pourraient pas travailler alors que c’est l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Rappelant que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais ne permet pas de l’abaisser une fois qu’il a été fixé, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail soit établi dans le Code du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer