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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans son rapport sur la convention no 14, le gouvernement indique que la loi sur le travail no 23/2007 du 1er août 2007 est en cours de révision. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires, énoncés ci-dessous, lors de la finalisation de la réforme législative en cours et de fournir des informations sur toute évolution législative relative à la réforme susmentionnée. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ce processus.
Article 1 de la convention no 1. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent le temps de travail dans les travaux miniers et les travaux portuaires et maritimes, qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail minier, le décret no 46/2016, du 31 octobre 2016, le règlement du travail portuaire, et le décret no 50/2014, du 30 septembre 2014, le règlement du travail maritime. Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 de la convention no 1, et article 6 de la convention no 30. Répartition variable des heures de travail sur des périodes supérieures à une semaine. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 85, paragraphe 4, de la loi sur le travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence n’excédant pas six mois, la commission a rappelé que les conventions n’autorisent la répartition variable des heures de travail que dans des cas exceptionnels, et exigent soit un accord préalable entre les organisations ouvrières et patronales, dont les stipulations peuvent être transformées en règlement par les gouvernements (article 5, paragraphe 1, de la convention no 1), soit des règlements établis par l’autorité publique (article 6 de la convention no 30). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’introduction de l’étalement des heures de travail sur une période de référence supérieure à la semaine à des circonstances exceptionnelles, et de la subordonner à la procédure d’autorisation requise par les conventions.
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 1 et article 8 de la convention no 30. Dérogations permanentes et temporaires. Consultations préalables des partenaires sociaux. Dans de précédents commentaires concernant les articles 86 (1) et 90 (2) de la loi sur le travail, qui prévoient des dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la prescription des conventions de déterminer ces dérogations par des règlements adoptés uniquement après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’approbation de tout règlement établissant des dérogations permanentes ou temporaires à la durée normale du travail, les instruments sont examinés et des accords sont conclus par les mandants tripartites dans le cadre de la commission consultative du travail (CCT) créée par décret no 7/94 du 9 mars 1994. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 3, et 6, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission a précédemment noté que: i) l’article 85, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’en vertu des instruments de réglementation collective du travail, la durée journalière normale du travail peut être majorée, dans des cas exceptionnels, d’un maximum de quatre heures, et que ii) l’article 86 (3) de la loi sur le travail prévoit que des augmentations des limites maximales de la durée normale du travail peuvent être établies par décision gouvernementale prise sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre chargé du secteur d’activité considéré. À cet égard, la commission a observé que ni l’article 85, paragraphe 3, ni l’article 86, paragraphe 3 de la loi sur le travail ne définissent clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peuvent être temporairement majorée.
En outre, la commission note que l’article 9, paragraphe 3, du règlement sur le travail portuaire dispose que, par convention collective, la durée normale du travail peut être majorée jusqu’à douze heures, sans dépasser cinquante-six heures par semaine. Elle note également que l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur le travail dans les mines prévoit que la durée normale du travail peut être majorée ou réduite par décision gouvernementale ou par un instrument de réglementation collective du travail en vertu de la loi sur le travail, à condition qu’elle ne dépasse pas douze heures par jour et cinquante-six heures par semaine. La commission observe que ces deux dispositions ne font pas référence au caractère exceptionnel de ces majorations de la durée normale du travail et ne précisent pas les circonstances dans lesquelles le recours à ces majorations est autorisé. Elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux limites maximales de la durée du travail (à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances claires, bien définies et limitées (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoyant des dérogations temporaires à la durée normale du travail, soit générales, soit pour des catégories spécifiques de travailleurs telles que les dockers et les mineurs, définisse clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail est temporairement majorée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Heures de travail supplémentaires autorisées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 86, paragraphe 3, de la loi sur le travail, qui prévoit des dérogations temporaires à la durée normale du travail, ne fixe aucune limite aux heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Elle a également noté que l’article 90, paragraphe 3, de la loi sur le travail ne fixe pas de limite journalière aux heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règlements pris par l’autorité publique déterminent: i) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées en cas de dérogations temporaires (article 6, paragraphe 2, de la convention no 1) et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes (article 7, paragraphe 3, de la convention no 30).
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le règlement sur le travail dans le secteur des docks (article 9, paragraphes 2, 3 et 4) et le règlement sur le travail dans le secteur des mines (articles 8, paragraphes 2 et 15) prévoient une majoration de la durée normale du travail, mais ne semblent pas contenir de dispositions sur la rémunération de ces heures supplémentaires. La commission note que l’article 115 de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées jusqu’à huit heures du soir sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cinquante pour cent, que les heures supplémentaires effectuées entre huit heures du soir et le début des heures normales de travail le jour suivant sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cent pour cent et que le travail exceptionnel est rémunéré au taux de salaire normal majoré de cent pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 115 de la loi sur le travail s’applique aux dockers et aux mineurs en cas d’accroissement de leurs heures normales de travail.
Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1 et articles 11, paragraphe 3, et 12 de la convention no 30. Sanctions. Dans de précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation sur le temps de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les infractions à la législation sur le temps de travail, les sanctions générales prévues à l’article 267 de la loi sur le travail sont applicables au cas par cas. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
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