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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Bulgaria (RATIFICATION: 1932)

Other comments on C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises par le gouvernement avec son rapport. La commission note que, dans ses observations, la CITUB encourage le gouvernement à accélérer la procédure de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application des lois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal incrimine la traite interne et externe des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, ainsi que le recours aux services des victimes de la traite, et prévoit en l’espèce des peines de deux à quinze ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende. Elle a également pris note de la révision et de l’adoption du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des êtres humains et d’appui à ces dernières. Notant que dans la majorité des cas liés à la traite des personnes, les peines prononcées étaient l’emprisonnement avec sursis et une amende, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’identification des victimes et les mesures de contrôle de l’application de la loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les données du bureau du procureur concernant les poursuites pénales engagées dans le cadre de la traite des personnes en vertu des articles 159(a) à 159(d) du Code pénal. Selon ces données, en 2020, 356 procédures ont été engagées, dont 76 affaires nouvellement introduites, et 73 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 46 personnes, dont des peines d’emprisonnement (13), des amendes (27), des peines avec sursis (31) et autres (2). De même, au cours du premier trimestre de 2021, 176 procédures ont été engagées, dont 16 affaires nouvellement introduites, et 17 sanctions pénales ont été prononcées à l’encontre de 13 personnes condamnées, dont des peines d’emprisonnement (5), des amendes (4) et des peines avec sursis (8). Le gouvernement indique que l’amende vient s’ajouter à la peine d’emprisonnement. La commission note également qu’en 2020, 458 victimes de traite ont été identifiées en vertu des articles 159(a) à (d), dont 397 femmes et 26 mineurs.
Le gouvernement fait en outre référence à certaines difficultés généralement rencontrées avant et pendant le procès, telles que: i) l’identification des victimes, en particulier dans le cadre de la traite internationale; ii) la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, qui empêche la dénonciation en temps utile du crime et également la réticence des victimes à coopérer à l’enquête et à témoigner; et iii) la modification du témoignage des victimes en raison de la peur, des menaces ou des promesses faites par les trafiquants. Dans la plupart des cas, les victimes de la traite à des fins de travail forcé ne sont pas identifiées comme victimes d’une activité criminelle et les inspecteurs du travail, plutôt que de transmettre les cas au procureur, clôturent l’affaire en imposant une sanction pécuniaire. Selon les informations fournies par le gouvernement, sur les 279 cas de traite des personnes dont a été saisie la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (ci-après la Commission nationale) de 2017 à 2020, 50 cas concernaient la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées en matière d’identification des cas de traite des personnes et de poursuite des auteurs, notamment en: i) dispensant une formation appropriée aux fonctionnaires de l’inspection du travail; ii) renforçant leurs capacités à mieux identifier les victimes de la traite aux fins du travail forcé et à recueillir des preuves en vue de la poursuite des auteurs; et iii) renforçant la protection des victimes et des témoins et les services de conseil qui leur sont proposés pendant l’enquête et la procédure judiciaire. En outre, notant qu’un nombre important des sanctions imposées sont des peines d’emprisonnement avec sursis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux auteurs des infractions, conformément à l’article 25 de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 159(a), (b) et (c) du Code pénal, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées.
2. Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission salue les informations du gouvernement concernant l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021), qui définit des priorités nationales, notamment: une prévention active axée sur les groupes vulnérables; une identification des victimes, une protection, une assistance et un soutien accrus aux victimes; des poursuites et des sanctions efficaces contre le délit de traite des êtres humains; une coordination et une coopération interministérielles et internationales renforcées. Cette stratégie est mise en œuvre dans le cadre de programmes nationaux annuels élaborés et mis en œuvre par la Commission nationale. Le gouvernement indique que chaque année, celle-ci organise des sessions de formation à l’intention des enquêteurs, des magistrats, des travailleurs sociaux, des intermédiaires du travail, des diplomates, des autorités chargées des migrations, des agences pour les réfugiés et des pédagogues sur les bonnes pratiques en matière de prévention de la traite des personnes, d’amélioration des méthodes d’enquête, de poursuites et de sanctions efficaces et de protection des victimes. En outre, la Commission nationale organise à l’échelle du pays trois campagnes de prévention de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et sur les nouvelles formes et tendances de la traite des personnes. La commission prend également note des informations détaillées concernant les différents forums, ateliers, campagnes, conférences et séances d’information réalisés de 2017 à 2021 dans le cadre de la campagne organisée par la Commission nationale, qui étaient destinés à différentes sections de la population. Les campagnes nationales de 2020 et 2021, ayant pris en compte la situation de la pandémie de COVID-19 qui a fait augmenter le risque d’être victime de la traite à des fins d’exploitation au travail, se sont concentrées sur des initiatives visant à sensibiliser la population et les groupes vulnérables aux moyens de prévenir les situations à risque et de sécuriser les migrations de main-d’œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre les priorités énoncées dans la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2021) et dans le cadre des actions menées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le suivi et l’évaluation de ces mesures par la Commission nationale, comme cela est prévu dans la Stratégie.
3. Protection et réintégration des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement sur les modifications apportées à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui introduit une définition claire de la période d’appui inconditionnel aux victimes de traite, et une réglementation précise de ses fonctions et de sa durée, ainsi que la possibilité d’ouvrir des foyers spécialisés pour la réadaptation ultérieure des victimes de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que suite à ces modifications, la Commission nationale a mis en place des services spécialisés pour les victimes de traite, et gère des centres d’accueil temporaire ainsi que des centres d’appui et des foyers de réadaptation. Les victimes et les victimes potentielles bénéficient d’un hébergement et de services spécialisés en fonction de leurs besoins, notamment une assistance humanitaire, psychologique, sociale et médicale, ainsi que des conseils juridiques. En 2019, la Commission nationale a mis en place cinq services financés par l’État, dont deux foyers d’hébergement temporaire, deux centres de protection et d’assistance et un foyer d’hébergement et de réadaptation. La commission prend en outre note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite identifiées qui ont bénéficié d’un soutien dans les services financés par l’État de 2018 à avril 2021. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour que les victimes de traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, et le prie de continuer à communiquer des informations sur l’assistance fournie et le nombre de personnes qui en bénéficient.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les détenus peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. En outre, d’après l’article 164 des règles d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (telles que modifiées jusqu’en 2017) , les détenus doivent faire acte de candidature pour les emplois annoncés dans le «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’État et dans le programme de service et d’entretien des prisons. Le gouvernement a indiqué qu’en pratique les détenus ne sont pas contraints de travailler, que leur travail est régi par la législation du travail et que le travail sur des sites extérieurs est toujours effectué à la demande des intéressés, qui en font la demande auprès du chef de la prison concernée. La commission a toutefois noté que, conformément à l’article 167(1) des règles d’application, tous les détenus qui sont aptes au travail sont tenus d’effectuer le travail qui leur est assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les détenus, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. La commission a donc encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur la pratique indiquée.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’obligation de l’administration pénitentiaire de veiller à ce que les personnes privées de liberté se voient confier un travail approprié est visée à l’article 77 de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, qui dispose que, pendant l’exécution de la peine, les personnes privées de liberté ont droit à un travail convenable. Dans la mesure du possible, la préférence de la personne privée de liberté pour un type de travail particulier doit être satisfaite. Le gouvernement ajoute qu’il rédige actuellement des projets d’amendement à cette loi et à ses règles d’application qui clarifieront les dispositions des articles 163 et 167(1) des règles d’application. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de l’élaboration des projets d’amendements, pour que les règles d’application de la loi sur l’exécution des peines et la détention avant jugement soient modifiées de manière à prévoir que tout travail ou service effectué pour le compte d’entreprises privées par des détenus condamnés le soit volontairement avec leur consentement formel libre et éclairé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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