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La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3, paragraphe 1 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Condition de résidence des travailleurs pour ouverture du droit aux prestations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux soins médicaux, aux prestations de maternité, et aux prestations aux familles est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la sécurité sociale. La commission note que l’article 4(1) du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assujettissement au régime général de sécurité sociale s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail, et que le code du travail s’applique à tout contrat exécuté sur le territoire national, quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et les lieux de résidence de l’une ou de l’autre partie (article 121.7 du code du travail, loi du 10 Janvier 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité (articles 93 et 94(1) du Code de la sécurité sociale), ainsi que le droit aux soins de santé (article 109(2) du Code de la sécurité sociale), est accordé aux seuls travailleurs résidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la condition de résidence prévue par les articles susmentionnés du Code de la sécurité sociale pour ouverture du droit aux allocations familiales, indemnités de maternité et aux soins de santé s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non-nationaux, et notamment aux ressortissants d’autres états Membres pour lesquels la convention est en vigueur, en conformité avec les articles 3(1) et 4(1) de la convention.
Articles 5, 7 et 8. Service des prestations à l’étranger, conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition et conclusion d’accords de sécurité sociale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, avec l’objectif, entre autres, d’assurer une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale afin de permettre aux migrants ayant travaillé dans un de ses États Membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets réalisés dans la mise en œuvre de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale, notamment en ce qui a trait à la coordination des régimes de sécurité sociale des pays parties à ladite convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations quant à toute mesure prise ou considérée, et notamment la conclusion de tout autre accord multilatéral ou bilatéral, en vue d’assurer:
  • i) la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les Membres pour lesquels la convention est en vigueur et qui ne sont pas des États Membres de la CEDEAO au regard des prestations de vieillesse, de survivants et allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tel que le prévoient les articles 7 et 8 de la convention, et
  • ii) le service des prestations susmentionnées à l’étranger à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches de sécurité sociale en application de l’article 5 de la convention.
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