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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers l’adoption de la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes, et l’institution d’une Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission s’est également référée au nombre croissant de femmes et de filles victimes de traite emmenées hors du pays à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 ainsi que sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et sanctionner les auteurs.
Le gouvernement indique dans son rapport que, d’après les informations du ministère de la Justice, depuis 2014, plus de 100 affaires ont été instruites et plus de 40 affaires ont été jugées. En outre, plus de 70 pour cent des magistrats du pays (541 sur 729 magistrats) ont été sensibilisés à cette question. Dans son rapport soumis au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que d’après l’Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, en 2018, 227 femmes victimes de traite à destination des pays du Golfe ont été identifiées. La commission note également que les articles 244 à 256 du Code pénal révisé de 2017 (loi n° 1/27 du 29 décembre 2017) concernent la traite des personnes et les infractions connexes. L’article 246 prévoit notamment une peine de servitude pénale de cinq à dix ans et une peine d’amende pour quiconque se rend coupable de traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique, dans son troisième rapport périodique concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 30 novembre 2020, qu’une Commission ad-hoc a été mise en place pour étudier les stratégies de démantèlement des réseaux de traite des personnes (CCPR/C/BDI/3, paragr. 75). Elle note également que, d’après son site Internet, la Commission nationale indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a, entre autres, pour rôle de réceptionner et gérer les plaintes des victimes de traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités et les moyens dont disposent les autorités compétentes, afin de pouvoir identifier les situations de traite des personnes et déclencher les poursuites judiciaires adéquates. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans ce domaine, ainsi que sur le nombre de plaintes pour traite des personnes traitées par la CNIDH. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment par la Commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, pour sensibiliser les citoyens aux risques de traite des personnes ainsi que pour protéger et assister les victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Conditions de démission des militaires. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les demandes de démission du personnel militaire peuvent être refusées ou reportées et, le cas échéant, de préciser les motifs à la base des refus ou reports.
La commission note que le gouvernement se réfère aux lois nos 1/19, 1/20 et 1/21 du 31 décembre 2010 portant respectivement sur le statut des hommes de troupe, des sous-officiers et des officiers de la force de défense nationale. La commission observe à cet égard que les dispositions de ces lois prévoient que les militaires qui souhaitent démissionner doivent en faire la demande. Leurs demandes doivent, selon leurs rangs, être acceptées par l’autorité compétente ou le chef d’état-major général. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les demandes de démission du personnel militaire peuvent être refusées ou reportées dans trois cas de figure: i) si la demande de démission n’est pas fondée; ii) lorsque des difficultés existent pour trouver un remplaçant immédiat; iii) pour des raisons de sécurité du pays. A cet égard, a commission souligne que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour considérer qu’une demande de démission est ou non fondée. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démissions du personnel militaire acceptées, refusées ou reportées, ainsi que les motifs des refus et reports.
2. Répression du vagabondage. La commission note que le Code pénal adopté en 2017 a réintroduit des dispositions sanctionnant le vagabondage. L’article 524 prévoit que toute personne qui erre sans exercer de profession ou de métier, sans posséder de moyens de subsistance et qui ne justifie pas d’un domicile certain, peut être t puni d’une servitude pénale de 14 jours à deux mois et d’une amende ou d’une de ces peines seulement. La commission souligne que cette définition large du vagabondage contient des dispositions suffisamment générales pour pouvoir constituer une contrainte indirecte au travail, et est de ce fait incompatible avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures propres à restreindre le champ d’application de l’article 524 du Code pénal, de façon à ce que seuls puissent encourir des peines ceux qui perturbent l’ordre public ou se livrent à des activités illicites. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et de communiquer copie de toute décision judiciaire prise sur son fondement.
3. Travaux agricoles obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant les dispositions prévoyant la participation obligatoire à certains travaux agricoles en vertu des textes suivants: ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979 (travaux agricoles découlant des obligations relatives à la conservation et l’utilisation des sols et de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières) ; décret du 14 juillet 1952, ordonnance n° 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957 (textes sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics).
Le gouvernement réitère que la législation précitée, qui date de l’époque coloniale, n’est plus applicable. Il précise que cette législation est tombée en désuétude et qu’elle est tacitement abrogée. La commission prend dûment note de ces informations et espère que le gouvernement pourra, à l’occasion d’un processus de révision de la législation, procéder à l’abrogation formelle de la législation précitée de manière à éviter toute ambigüité dans l’ordre juridique national. Prière de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Code pénal prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général qui peut être effectuée au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre les travaux d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont prononcé des peines de travail d’intérêt général et si ces peines peuvent être prononcées sans le consentement de la personne condamnée.
La commission note qu’aux termes de l’article 44 du Code pénal révisé de 2017, le travail d’intérêt général constitue une peine principale. L’article 54 prévoit que cette peine est appliquée par le juge en substitution à une condamnation à une peine de servitude pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans. En outre, la commission note que les articles 361 à 370 du Code de procédure pénale révisé de 2018 (loi n° 1/09 du 11 mai 2018) encadrent l’exécution du travail d’intérêt général. Les associations qui désirent obtenir l’habilitation de mettre en œuvre les travaux d’intérêt général en font la demande au Ministre ayant la justice dans ses attributions (article 361); la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution sont fixées par décret (article 366). La commission note par ailleurs que, dans les informations qu’il a soumises en 2018, le gouvernement a indiqué que la peine de travail d’intérêt général est obligatoirement prononcée avec le consentement de la personne condamnée et que les juridictions n’ont pas encore prononcé de peines de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret qui fixera la liste des travaux d’intérêt général et les modalités de leur exécution, lorsqu’il aura été adopté.
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