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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (le repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (le travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.
A. Repos hebdomadaire
Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. 1. Dérogations sans repos compensatoire. La commission note que les articles 11 et 12 de l’arrêté no 222 de 1953, tel que modifié par l’arrêté no 10298 du 2 juin 1965, prévoient que des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire.
2. Repos hebdomadaire dans le secteur minier. La commission avait précédemment noté que les travailleurs des mines sont autorisés à faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine et avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de l’arrêté no 222 de 1953, qui prévoit que le repos compensatoire sera accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos, s’applique dans ce cas-là. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
B. Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Dans son précédant commentaire, la commission avait noté que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 interdisent d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des dérogations pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables, pour prévenir ou réparer des accidents graves survenus inopinément, ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisageait de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’évolution sur ce point. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner, dans le cadre de ses travaux, les dispositions des articles 164 à 169 du Code du travail à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention est ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
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