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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4 de la convention. Législation nationale, normes techniques, recueils de directives pratiques ou autres voies appropriées. La commission avait précédemment noté l’intention du gouvernement d’envisager la mise au point d’une réglementation, conformément à la loi sur la santé publique, chargeant le ministre de la Santé d’établir les règlements destinés à assurer la protection de la santé des personnes exposées à des conditions, des substances ou des processus impliqués dans une industrie ou une profession donnée, susceptibles de nuire à la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie dans son rapport selon laquelle il comptait introduire en 2019 la législation concernant la sécurité et la santé au travail (SST), laquelle traitera des questions relatives au milieu de travail des travailleurs employés dans des secteurs où la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont présents. En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon lesquelles le ministère de l’intérieur (en collaboration avec les services du procureur général) a terminé un premier projet de loi complet sur le bien-être et l’égalité au travail. Selon le gouvernement, ce projet qui est en cours d’examen fait référence à la sécurité et la santé et inclut des dispositions sur la qualité de l’air, le bruit et les vibrations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, ainsi que la protection contre ces risques dans le milieu de travail, conformément à l’article 4, notamment dans le cadre de l’introduction du segment de la législation du travail relative à la SST, et de continuer à fournir des informations sur toute législation adoptée à cet égard.
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