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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Durée des conventions et accords collectifs. Ayant constaté que l’article 614.3 de la Consolidation des lois du travail (CLT) fixe à deux ans au plus la durée des conventions et accords collectifs et interdit l’inclusion dans lesdits accords et conventions de clauses prévoyant le maintien de leurs effets en cas de leur non renouvellement, la commission avait souligné que la fixation de la durée des conventions collectives et de leurs effets entre les parties étant couverte par le principe de la négociation collective libre et volontaire promu par la convention et que toute dérogation à cette règle devait dans toute la mesure possible refléter un accord tripartite. Sur cette base, la commission avait invité le gouvernement à entamer des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sur le contenu de l’article 614.3 de la CLT. À cet égard, la commission prend note, d’une part, de la position réitérée par le gouvernement et les organisations d’employeurs Confédération nationale de l’industrie (CNI) et Confédération nationale des transports (CNT) qui affirment que la durée des conventions collectives n’est pas envisagée par la convention et selon lesquels la limitation de leur durée a pour objet et pour effet de promouvoir le plus possible l’exercice régulier de la négociation collective. La commission prend note, d’autre part, de la persistante opposition à l’article 614.3 de la CLT exprimée par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et par la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST). La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives sur le contenu de l’article 614.3 de la CLT afin de rechercher un accord tripartite sur la régulation de la durée des conventions et accords collectifs.
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